Conseil d'Etat : les familles de policiers municipaux bénéficieront de la protection fonctionnelle en raison des risques liés à la fonction
Publié le 27 Mars 2014
L'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires organise la protection fonctionnelle des fonctionnaires.
Ceux-ci bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie en cas de poursuites par un tiers pour faute de service, lorsqu'ils sont victimes de violences, menaces, injures, voies de fait, diffamation ou outrage ou lorsqu'ils sont poursuivis pénalement pour des faits n'ayant pas le caractère d'une faute personnelle.
Cette protection est également étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs, partenaires d'un pacte civil de solidarité pour certains fonctionnaires.
Ces fonctionnaires bénéficiant d'un régime spécial sont les membres du corps préfectoral, du cadre national des préfectures, agents des douanes, magistrats judiciaires, fonctionnaires de la police nationale, adjoints de sécurité, agents de surveillance de Paris, agents de la ville de Paris mentionnés à l'article L.532-1 du code de la sécurité intérieure, sapeurs pompiers professionnels et volontaires, agents de police municipale, gardes champêtres, médecins civils de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, agents des services de l'Etat chargés de l'application de la législation relative aux impôts, à la concurrence, la consommation, la répression des fraudes, travail, emploi et formation professionnelle.
Le Conseil d'Etat a considéré qu'il n'y avait pas de discrimination entre ces fonctionnaires et les autres.
En effet, le régime spécial prévoyant une protection fonctionnelle à la famille de ces agents est justifié par leurs fonctions. Ces agents sont placés dans une situation particulière, eu égard aux risques auxquels ils s'exposent.
La différence de traitement est donc en rapport avec l'objet de ces législations qui visent à assurer la continuité et le bon fonctionnement de ces missions de service public en tenant compte des risques.
Il n'y a donc pas violation du principe d'égalité.
Conseil d'Etat, 17 février 2014, n° 374227.