Gardiennage de la voie publique à Biarritz : la Préfecture retire son autorisation (MAJ : article de Sud-Ouest)
Publié le 17 Août 2015
Nous avions appris que la Mairie de Biarritz aurait fait appel à une société de sécurité privée pour assurer des missions de surveillance sur la voie publique (voir ici).
Si une société privée peut être exceptionnellement autorisée à exercer ses missions depuis la voie publique, en aucun cas, elle ne peut être autorisée à surveiller l'espace public.
En effet, il y a une différence fondamentale entre surveiller des biens, depuis la voie publique, et surveiller la voie publique...
D'ailleurs, la prévention, la surveillance et la tranquilité de l'espace public est un pouvoir de police propre au Maire qui ne peut être délégué à une personne privée. Il s'agit d'un principe général du droit et de la Jurisprudence constante en la matière.
Ainsi, si l'autorité Préfectorale avait autorisé, à la demande du Maire, de telles missions, celle-ci à la lumière de nos éléments juridiques, vient immédiatement d'abroger sa décision.
Le SDPM va veiller à ce que la Loi soit respectée et que le système ne perdure pas, déguisé sous une autre forme, ce qui pourrait constituer un détournement de pouvoirs et de procédures qui pourrait avoir des implications pénales.
« Des yeux et des oreilles »
SÉCURITÉ La société Privilège, recrutée par la mairie, est présente chaque soir de 22 h à 4 h en ville. Et suscite la polémique
Publié le 18/08/2015 à 03h44 par Véronique Fourcade
Depuis début août, 12 employés de la société Privilège Sécurité sont présents chaque soir autour des points chauds de la ville : ils sont présents jusqu'à 2 heures du matin dans le secteur des halles, de la place Clemenceau, du Port Vieux et jusqu'à 4 heures à la Grande Plage. Leur arrivée est passée quasiment inaperçue aux yeux des touristes et des Biarrots. Pas à ceux du Syndicat de défense des policiers municipaux (SDPM) qui vient d'adresser un courrier au maire et aux représentants de l'État, préfet et sous-préfet.
Cédric Michel, président du SDPM, rappelle que les missions de surveillance de la voie publique relèvent du pouvoir de police du maire et de lui seul. « Autrement dit, analyse le syndicaliste, on emploie une société de gardiennage là où la loi prévoit des policiers municipaux. La surveillance de l'espace public ne peut être déléguée à une personne privée. »
Afflux de population
« Il ne s'agit en aucun cas de missions de police », relativise l'hôtel de ville où leur action est placée dans la sphère de la médiation par l'élu chargé des questions de sécurité, Louis Vial. « Ils n'interviennent pas. Ce sont des yeux et des oreilles complémentaires des corps de police, municipale ou nationale, qui sont sur le terrain.»
Les effectifs sont, pour le SDPM, insuffisants à la Police municipale où mutations et arrêts de travail ont amputé les services, notamment de nuit. « Les équipes de policiers municipaux sont à flux tendu. C'est le rôle du maire que de prévoir des professionnels formés pour assurer prévention et sécurité sur la voie publique. Cela n'a rien à voir avec la police des spectacles ou un quelconque service d'ordre ! »
Le maire, Michel Veunac, se réfère à l'arrêté préfectoral qui autorise une mission de protection des biens publics du 3 au 23 août. « Nous avons ajouté des agents de sécurité, comme nous le faisons pendant les rassemblements comme les Casetas, les fêtes ou festivals. Cette décision a été prise au vu de la fréquentation très importante de Biarritz cet été : il y a eu un afflux de population très important qui nous fait passer de 25 000 à plus de 90 000 personnes résidant en ville. »
Quatre lieux sont désignés dans l'ordre de mission de Privilège : la Grande Plage, les halles, la place Clemenceau et le Port Vieux. « Leur travail est lié, en particulier, à la protection des bâtiments municipaux dans ces secteurs pour éviter des incivilités. » L'afflux de touristes et ses conséquences sur la sécurité, la circulation et la propreté de la cité fait l'objet de prévisions en début de saison. « Nous avons travaillé en collaboration avec le commissaire Calas et le sous-préfet Patrick Dallennes pour ce dossier. Si la procédure était illégitime, le représentant de l'État ne l'aurait pas signée. »
« Éléments pacificateurs »
Michel Veunac indique que les effectifs de la Police municipale ont toujours été au complet « de jour comme de nuit » et que les absences ont été comblées par des agents dûment assermentés. Lui se félicite du travail de ces « éléments pacificateurs » et d'un « dispositif efficace, reconnu par tous, y compris au sein de la Police municipale, mais si la préfecture l'estime illégal, nous le modifierons ». Pour 2016, plusieurs mesures sont à l'étude, dont des caméras de vidéoprotection en centre-ville.
NB : la Préfecture a effectivement estimé ce dispositif illégal suite à la requête du SDPM :
Voir aussi (légalité)
La Cour des Comptes retoque la Ville de Lyon
NICE du 22 décembre 2006 société Vigitel c/ Commune de FREJUS
Jugement correctionnel du 26 mai 2005 c/ société Paul Kulmicht
Conseil d'Etat "Commune d'Ostricourt" du 29 décembre 1997
CE, 17 juin 1932, ville de Castelnaudary
CE, 1er avril 1994, commune de Menton
CE, 1er avril 1994, Ville de Menton contre Sté Scetauparc
CAA Lyon, 7 mai 2003, communauté de communes des Vallons du Lyonnais contre préfet du Rhône
Ta 17/10/2010 Grenoble Syndicat PM c/ Ville de Cluses et Securitas
<< Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983, dans sa rédaction en vigueur : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) 3° A protéger l'intégrité physique des personnes. (...) " ; que selon les termes de l'article 3 de cette loi : " Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article 1er ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sociétés régies par la loi du 12 juillet 1983 ne peuvent se voir confier des tâches de surveillance de la voie publique, lesquelles, conformément aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, relèvent, dans les communes, de la police municipale ; >>
Dans la même logique, le Conseil Constitutionnel avait rappelé, lors de l'examen de la LOPPSI de 2011, que la surveillance issue des pouvoirs de police du Maire, ne pouvait être déléguée à une société privée.