Droit de retrait : le point sur le droit
Publié le 19 Août 2016
Encore une fois, une structure généraliste vient critiquer le SDPM, prenant pour prétexte la légalité ou plutôt l'illégalité, selon elle, du droit de retrait, pour les policiers municipaux. Manifestement, cette organisation est omnubilée par le SDPM, et semble avoir le temps de scruter toutes ses actions.
Au lieu de cela, le SDPM préfère agir, sur le fondement du droit, et nous serions particulièrement satisfaits si toutes les organisations faisaient de même : il y a suffisamment de combats et contentieux pour tout le monde...la profession mérite quand même mieux !
Cette critique sur la prétendue interdiction du droit de retrait pour les policiers municipaux, n'est ni développée, ni argumentée en droit.
Pour rappel, le SDPM c'est à ce jour plusieurs centaines d'arrêts et Jugements dont certaines dernières affaires remarquables sont :
- condamnation de la mairie de Vendays à indemniser notre déléguée à hauteur de 12 000 €
- condamnation de la ville de Nice pour son Directeur illégal,
- condamnation de la ville d'Anzin pour son Directeur illégal,
- condamnation de la ville de Rennes pour entrave aux droits syndicaux du SDPM,
- SDPM partie civile dans l'affaire des PV où l'ancien maire a été condamné (appel),
- condamnation de la ville d'Aix-Les-Thermes pour de faux gardes champêtres etc...
Toutes ces affaires traitées par le Président du SDPM.
Et le SDPM, fort de cette expérience juridique, peut se permettre de pouvoir livrer une analyse fiable.
Non, le droit de retrait n'est pas interdit aux Policiers Municipaux, il suffit de LIRE LA REGLEMENTATION.
" Les missions incompatibles avec le droit de retrait prévu à l'article 1er ci-dessus sont les suivantes :
1° Pour les agents des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers, les missions opérationnelles définies par l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales relatif aux services d'incendie et de secours ;
2° Pour les agents des cadres d'emplois de police municipale et pour les agents du cadre d'emplois des gardes champêtres, et en fonction des moyens dont ils disposent, les missions destinées à assurer le bon ordre, la sécurité, la santé et la salubrité publique, lorsqu'elles visent à préserver les personnes d'un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé. "
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Le droit de retrait des Policiers Municipaux, n'est absolument pas interdit, mais limité à certaines missions. Ces missions sont relatives à la sécurité et lorsque ces missions tendent à protéger la vie de personnes d'un danger imminent.
La limitation est que le Policier Municipal ne peut invoquer son droit de retrait que dans un cas très particulier qui est l'assistance aux personnes face à un danger, grave et imminent.
Ex : Une mission de surveillance, ne constitue pas une assistance à des personnes face à un danger imminent.
La condition est aussi que le Policier Municipal possède les moyens adéquats pour exercer cette mission.
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Il résulte dès lors de la simple lecture de la réglementation, que le Policier Municipal a parfaitement le droit de faire valoir son droit de retrait lorsque :
- il n'y a pas un danger IMMINENT contre la vie ou la santé des administrés ;
- il n'a pas les moyens adéquats pour exercer cette mission ;
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Bien entendu, nous savons tous que lorsque le SDPM et d'autres syndicats professionnels ont appelé - tout à fait légitimement - au droit de retrait au lendemain des attentats de janvier 2015, cela a fait grincer des dents beaucoup de maires en Ile de France, notamment. Et certaines organisations se sont empressées d'indiquer aux Policiers Municipaux, qu'il risquaient des sanctions s'ils faisaient valoir ce droit !
Pourtant, aucun agent suivant l'appel du SDPM, n'a été sanctionné.
Une rumeur d'une prétendue circulaire du Ministère devait soit-disant réaffirmer cette interdiction : elle n'a jamais vu le jour !
Et enfin, même la Juriste du CNFPT, Brigitte LEPAGE est venue quelques jours après, dans un article du 22 janvier 2015, conforter la position du SDPM...
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Certains peuvent critiquer, la Loi restera la Loi.
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