Fouilles, palpations, la législation pour les Policiers Municipaux

Publié le 13 Juin 2017

Fouilles, palpations, la législation pour les Policiers Municipaux

Petit rappel :

Avant la loi relative à la sécurité publique du 28 février 2017, depuis le 1er mai 2012, les policiers municipaux affectés à la sécurité des manifestations culturelles, récréatives ou sportives regroupant au minimum 300 personnes (6ème alinéa de l’article L511-1 du Code de la sécurité Intérieure), pouvaient inspecter visuellement les bagages et éventuellement avec le consentement de leur propriétaire procéder à leur fouille (Article L613-3 du Code de la Sécurité Intérieure).

Cette loi est venue accroître le champ d’intervention des policiers municipaux. 

En effet, la version en vigueur de l’article L.511-1 du Code de la Sécurité Intérieure, en date du 2 mars 2017, étant le champ d’application dans le même alinéa (6ème) à la surveillance de l'accès aux bâtiments communaux.

Toutefois, le SDPM ne peut que regretter la conservation du seuil des 300 personnes pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle (puisqu’aucune modification de l’article L.613-3 du C.S.I n’a été apportée) et le terme « bâtiment communal » étant donné que de plus en plus de bâtiments relèvent en réalité de la compétence communautaire (EPCI). 

Notion d’inspection visuelle et de fouille des bagages :

Cette inspection consiste à demander à la personne de présenter son contenant ouvert afin d’identifier des objets dangereux, nuisibles ou interdits. L’agent ne peut prendre le contenant et l’ouvrir lui-même et mettre la main à l’intérieur du bagage. Si cette inspection visuelle est insuffisante et que l’agent a un doute sur ce que contient le bagage, il pourra procéder à la fouille de ce bagage, mais uniquement à la condition d’obtenir l’accord de la personne. Les éléments sont ainsi posés.

Le SDPM conseille à l’agent de police municipale de ne pas se saisir du bagage et des objets qui s’y trouvent mais de demander à la personne d’extraire le contenu du bagage, s’agissant de sa bulle d’intimité, notion fondamentale.

En cas de refus :

Dans l’hypothèse où la personne refuserait l’inspection visuelle, et a fortiori la fouille, la première conséquence serait l’interdiction pour elle, d’entrer dans le bâtiment communal ou de pénétrer dans le lieu où se déroule la manifestation. 

En soi, le refus de l’inspection visuelle ou de la fouille ne constitue en aucune manière une infraction à la loi pénale. Mais :

Notion importante sur laquelle le SDPM souhaite apporter une précision et aller plus loin dans l’analyse:

Dans l’hypothèse où l’agent aurait un doute très sérieux sur la possession d’un objet dangereux ou interdit : Le soupçon.

Il y a lieu alors d’assimiler à l’acte délictueux proprement dit le soupçon de sa réalisation, alors même qu’il ne serait pas vérifié par la suite, si les circonstances de la cause le rendent vraisemblable. C’est l’application de la théorie des apparences. 

Il faudrait retenir la personne au titre de l’article 73 du code de procédure pénale qui permet l’arrestation à tous citoyens (par extension aux agents de la police municipale) de ceux qui, selon toute apparence, ont commis une infraction, en l’espèce la détention, le port, le transport  illicites d’objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement et dont la confiscation (« appréhension » pour les agents) est obligatoire (art. 131-21 al 6 du Code Pénal).

Mais, il sera satisfait aux exigences de l’art. 73 lorsque la personne sera remise entre les mains de l’officier de police judiciaire qui en aura été avisé dans les meilleurs délais que les circonstances permettent afin d’éviter toute séquestration arbitraire passible d’une sanction pénale voire disciplinaire et même administrative.

La palpation de sécurité :

Un autre geste technique professionnel est également « conforté » suite à la loi du 28 février 2017 : il s’agit de la palpation de sécurité. Ce terme agrée par la jurisprudence, mais non assimilable à une fouille (le SDPM se doit de le rappeler) trouve enfin sa légalité renforcée pour les agents de la police municipale dans l’article L511-1 du Code de la sécurité intérieur, modifié en son alinéa 6 : « …Ils peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. »

Cette mesure de sûreté administrative, très peu organisée par les textes, est citée à l’article R434-16 du Code de Sécurité Intérieure. Elle était plus ou moins réservée aux forces de l’ordre étatiques, mais si l’on s’en tient au mot « POLICE » pouvant par extension laissé supposer MUNICIPALE et NATIONALE, en l’absence du mot « NATIONALE ». La dernière jurisprudence, en date du 23 mars 2016, citant l’article enfonce le clou sur la légalité de la palpation de sécurité quand elle a pour effet de constituer l'unique moyen de garantir la sécurité des personnes.

Néanmoins cette modification de l’alinéa 6 ne renvoie pas à l’article R434-16, lequel précisant les modalités de la palpation, c’est pour cela qu’il est essentiel de rappeler cet article :

« … La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l'abri du regard du public. »

Cette recherche extérieure, au-dessus des vêtements, peut s’appliquer par exemple dans l’hypothèse où une personne appréhendée doit être transportée dans un véhicule de police municipale.

Attention, pour les agents de police municipale, une restriction est écrite concernant la palpation de sécurité, visée à l’article L511-1: elle devra être opérée avec le consentement exprès des personnes et uniquement par un agent du même sexe que la personne qui va être palpée. 

Cette situation particulière peut éventuellement poser des difficultés selon la composition des équipages. Si un officier de police judiciaire a la possibilité de requérir une personne pour l’aider à effectuer une mission (article R642-1 du Code pénal : punissant le fait de refuser ou de négliger de répondre à une réquisition), cette possibilité n’est pas permise pour les agents de police municipale qui n’ont aucun pouvoir de réquisition à l’égard d’un simple particulier. Il faudra alors faire appel à un officier de police judiciaire territorialement compétent, en charge de la sécurité publique sur la commune d’action.

En conclusion :

Est-ce réellement une avancée ? Nos agents opéraient, avant, dans le cadre de l’article R434-16 (par défaut aux policiers) ou sous la jurisprudence lesquels n’imposaient pas le consentement exprès, ni un agent du même sexe que l’individu palpé. L’article L511-1 peut-il s’étendre désormais à toutes les palpations de sécurité même en dehors des missions à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle ou à la surveillance de l'accès à un bâtiment communal ?

L’alinéa 6 de l’article L511-1 est tout simplement un copié-collé des articles L613-2 et R613-6 du Code de la Sécurité Intérieure qui donnaient déjà ce pouvoir (1er mai 2012) de palpation aux agents d’activités privées de la sécurité ( visés à l’article L611-1 du même code).
 

David DELOBEL

Service juridique SDPM

Rédigé par SDPM

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