đź’ˇ[Juridique] l'usage des armes par les Policiers Municipaux
Publié le 16 Octobre 2017
L’usage des armes en police municipale : Elargissement.
La loi n°2017-258 du 28 février 2017, relative à la sécurité publique, dans un climat de terrorisme étend-elle l’usage des armes aux agents de police municipale ?
Par son article 1 relatif aux règles d’usage des armes, il est créé l’article L. 511-5-1 du Code de la Sécurité Intérieure (CSI) : « Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l'article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 435-1 et dans les cas prévus au 1° du même article L. 435-1. »
Soit : « Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L. 211-9*, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée : « 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui »
Selon l’article L.511-5-1, il est important de rappeler les modalités de port d’arme (I), les conditions d’usage avant l’extension (II), l’extension (III).
Les modalités de port d’arme :
Le port d’arme :
Les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le préfet de département, sur demande motivée du maire ou des maires lors d’un emploi par E.C.P.I (art. R.511-14 et suivants du CSI), à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions avec les forces de sécurité de l'Etat (art. L.512-4 du CSI et suivants).
Les catégories d’arme :
Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes (art. R.511-12 du CSI) : 1°, 3°, 6° et 8° de la catégorie B - a et b du 2° de la catégorie D - 3° de la catégorie C.
Les conditions de délivrance du port d’arme :
Une formation préalable comprenant des enseignements théoriques et pratiques, dispensés par des moniteurs en modules, général relatif à l’environnement juridique et relatif selon le type d’arme, encadrée par le centre national de la fonction publique territoriale et dispensée par des moniteurs de police municipale.
Puis une formation d'entrainement au maniement des armes fixée par le maire de la commune ou le président de l'E.C.P.I comprenant au moins deux séances par an d'entraînement au maniement de l'arme (Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale).
Tout d'abord, c'est le Code de la Sécurité Intérieure qui a intégré les nouvelles règles concernant l'usage des armes en situation de défense : Article L511-5-1 Les agents de police municipa...
http://www.sdpm.net/2017/04/deontologie-formation-prealable-a-l-armement-textes-publies.html
Les conditions d’usage art. 122-5 du Code pénal et R515-9 du CSI « la légitime défense » :
Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus des uniformes :
Aucune confusion n’est tolérée. La qualité de policier municipal doit être visible sans que l’agent ait besoin de l’annoncer et le fonctionnaire doit être en service.
L’absolue nécessité (cause d’irresponsabilité pénale) :
La Cour de cassation dans un arrêt du 18 février 2003 définit ainsi l’absolue nécessité : il faut constater l’absence de toute autre issue possible pour l’accomplissement de la mission (Crim. 18 févr. 2003, Bull. crim. n° 41). La Cour européenne des droits de l’homme n’a pas manqué de le souligner, compte tenu de l’importance du droit à la vie en temps de paix (CEDH 27 févr. 1995, McCann c. Royaume-Uni, req).
Dès lors, si l’usage de l’arme n’est pas absolument nécessaire, les causes d’irresponsabilité pénale tirées de l’article 122-5 du code pénal ne peuvent trouver application. Dans le cas contraire, la solution inverse prévaut.
Etait-il nécessaire de faire feu ou non ? L’usage d’un autre moyen (non létal) était-il possible ?
L’usage proportionné :
La proportionnalité concerne les modalités de l’usage d’une arme.
Quelle arme utilisée ? Quelle partie du corps visée ? Nombre de coups de feu tiré en cas d’usage d’arme létale ?...
Ces critères sont appréciés au cas par cas par les juridictions au vu des éléments d’enquête.
Atteintes à la vie ou à l’intégrité physiques contre soi-même ou autrui :
Le droit à la vie et à la protection de son intégrité physique ou celle d’un autre est un principe fondamental, notamment protégé par l’article 2 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
La nécessité absolue et l’usage de manière strictement proportionnée sont des circonstances cumulatives. (Les principes de nécessité et de proportionnalité peuvent autoriser un tir mortel dès le premier coup de feu si la vie du policier municipal ou d’un tiers en dépend).
Pour rappel l’attaque doit être actuelle (danger imminent), injustifiée (interdite), réelle (non putative), et la riposte doit être nécessaire (aucun autre moyen pour se soustraire de l’agression), simultanée (immédiate, pas d’acte de vengeance), proportionnée à l’agression (pas d’excès de riposte).
La légitime défense (L.D) est donc une cause d’irresponsabilité pénale délimitée. Et c’est dans ce cadre juridique, que les policiers municipaux peuvent utiliser leur arme. Cette utilisation doit avoir comme objectif leur défense ou celle d’autrui.
L’extension :
« 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui » (première situation envisagée par le décret du 28 février 2017, relative à la sécurité publique et seule situation applicable par les policiers municipaux).
En sus des conditions d’usage habituelles développées supra (lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui : la L.D) une nouvelle condition intervient désormais :
Menaces à la vie ou à l’intégrité contre soi-même ou autrui par personnes armées (notion nouvelle). Le législateur vient là renforcer la légitime défense aux menaces, notion absente avant mais pouvant être considérées comme une présomption de légitime défense.
La menace :
Parole ou geste violents indiquant une intention hostile, une attitude agressive, un projet nuisible par atteinte aux personnes. Il faut désormais comprendre que lorsque le policier municipale ou autrui sont menacés par un individu armé et lorsque les menaces sont de nature à porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, le policier municipal peut alors, maintenant, légitimement se défendre.
Armé :
Est une arme au sens pénal (art. 132-75 du Code Pénal) tout objet conçu pour tuer ou blesser : arme par nature, arme par destination, arme factice.
Les menaces et le port d’une arme sont des circonstances cumulatives (l’une et l’autre).
Désormais deux conditions d’usage des armes alternatives (l’une ou l’autre) sont autorisées par l’agent de police municipale, les atteintes à la vie ou l’intégrité physique ou les menaces contre la vie ou l’intégrité physique, contre lui ou contre autrui.
Cette nouvelle situation ne pose pas véritablement de difficulté. Il s’agit de celle où les personnes et/ou les forces de l’ordre sont menacées dans leur vie ou leur intégrité physique par des personnes armées. Néanmoins l’article R515-9 du CSI (partie déontologie) n’a subi aucune modification, il ne mentionne que l’usage des armes réglementaires qu’en état de légitime défense.
David DELOBEL
Service juridique SDPM
_______________________________________________
*L’article L.211-9 du CSI définit l’usage des armes à feu pour le maintien de l’ordre. Le décret n° 2012-2 du 2 janvier 2012 relatif aux conventions types de coordination en matière de police municipale prévoit qu’ « en aucun cas il ne peut être confié à la police municipale des missions de maintien de l’ordre ». Les agents de police municipale ne sont pas autorisés à utiliser leurs armes dans des situations d’attroupements hostiles, cet usage est la propriété exclusive des forces de sécurité de l’Etat.