Magnanville(78) : le SDPM dépose un recours au Préfet contre l'embauche de vigiles par le maire !

Publié le 21 Décembre 2017

Magnanville(78) : le SDPM dépose un recours au Préfet contre l'embauche de vigiles par le maire !

Le SDPM, 1er Syndicat national professionnel, apprend par la presse que le maire de Magnanville (78) aurait décidé d'embaucher une société privée de sécurité, pour assurer des missions de surveillance de l'espace public, de prévention et de tranquillité publique.

Le maire aurait eu à ce sujet, l'assentiment de la Préfecture et ne souhaiterait pas créer de police municipale.

Le SDPM rappelle que des missions consistant à assurer des rondes, de la prévention, afin de maintenir la tranquillité publique, relèvent des pouvoirs de police du Maire qui ne sauraient, en aucun cas, être délégués à une personne privée.

 s'agit d'un principe général du droit, confirmé par la Jurisprudence constante en la matière.

Le SDPM rappelle que son Président a gagné en 2010 un recours contre la Ville de Cluses et la Société Sécuritas devant le Tribunal administratif de Grenoble.

Dans cette affaire, la Ville soutenait notamment que les agents de Sécuritas, n'exerçaient pas de mission de sécurité sur la voie publique, et ne faisaient qu'alerter les forces de l'ordre si besoin.

Le Tribunal administratif estimait alors qu'il s'agissait de missions de surveillance et de prévention, relevant des pouvoirs de police du Maire, qui en aucun cas ne peuvent être délégués.

<< Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983, dans sa rédaction en vigueur : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) 3° A protéger l'intégrité physique des personnes. (...) " ; que selon les termes de l'article 3 de cette loi : " Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article 1er ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sociétés régies par la loi du 12 juillet 1983 ne peuvent se voir confier des tâches de surveillance de la voie publique, lesquelles, conformément aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, relèvent, dans les communes, de la police municipale ; >>

Dans la même logique, le Conseil Constitutionnel avait censuré pour les mêmes motifs, la LOPPSI de 2011 qui prévoyait que les communes pouvaient engager des sociétés privées de sécurité, dans le cadre de surveillance de l'espace public.

Le syndicat dépose ce jour un recours auprès de la Préfecture, tendant à des éclaircissements, la communication de son autorisation et des contrats. Dans l'hypothèse où les faits seraient établis, il demande le retrait de cette mesure.

En 2015, le SDPM avait fait retirer une telle autorisation à la Mairie de Biarritz.

Repost1