⚖ [JURIDIQUE] Harcèlement de Rue / Outrage Sexiste

Publié le 18 Août 2018

⚖ [JURIDIQUE] Harcèlement de Rue / Outrage Sexiste

La Loi 2018-703, publiée au JO du 5 août dernier, vient de créer, l'infraction d' "outrage sexiste" à l'article 621-1 du Code pénal :

Article 621-1
Créé par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 15
I.-Constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13,222-32,222-33 et 222-33-2-2, d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

II.-L'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette contravention peut faire l'objet des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'amende forfaitaire, y compris celles concernant l'amende forfaitaire minorée.

III.-L'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsqu'il est commis :

1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

2° Sur un mineur de quinze ans ;

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;

5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

7° En raison de l'orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime.

La récidive de la contravention prévue au présent III est réprimée conformément au premier alinéa de l'article 132-11.

IV.-Les personnes coupables des contraventions prévues aux II et III du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ;

2° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de citoyenneté ;

3° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;

4° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et les violences sexistes ;

5° Dans le cas prévu au III, un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

L'article 21 du CPP rend le Policier Municipal compétent pour relever cette infraction.

L'infraction est une contravention de la 4ème classe, relevable par amende forfaitaire minorée (nous conseillons toutefois l'élaboration d'un rapport complémentaire circonstancié).

L'infraction devient une contravention de la 5ème classe si elle est commise par une personne qui abuse de son autorité, sur mineur de 15 ans, sur une personne vulnérable, ou encore dans un véhicule de transport public, ou en raison de l'orientation sexuelle de la victime, ou par plusieurs auteurs.

Pour ce qui est des transports et leurs dépendances, l'article L2241-1 du Code des Transports rend compétents les agents de police municipale et les agents de surveillance de la voie publique. Par ailleurs, les ASVP ne relèvent pas l'identité des contrevenants, ils peuvent la recueillir.

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