DGS et autres attachés chargés de la sécurité : le SDPM répond au Ministère

Publié le 8 Septembre 2018

DGS et autres attachés chargés de la sécurité : le SDPM répond au Ministère

Dernièrement, le Ministère a fournit 2 curieuses réponses à une parlementaire et une association professionnelle de cadres, selon lesquelles les Directeurs de police municipale pouvaient être promus attachés, et devenir DGA chargés des questions de sécurité.

S'agissant là d'emplois déguisés de Directeurs de Police Municipale, contraires à la Jurisprudence obtenue par le SDPM, le Syndicat s'y oppose fortement et fermement. La question sera notamment évoquée lors d'une prochaine réunion au Ministère.

 

DGS et autres attachés chargés de la sécurité : le SDPM répond au Ministère

Le 8 juillet 2018.

 

Monsieur le Ministre,

 

Au travers d’une réponse récente faîte à Mme La  Députée Mme Isabelle RAUCH, confirmée par une correspondance adressée à une association professionnelle de cadres territoriaux vous avez indiqué que les Directeurs de Police Municipale pouvaient évoluer à titre de promotion, dans les cadres d’emploi des attachés territoriaux qui seraient chargés, alors, des questions de sécurité.

Vous suggérez donc que les Policiers Municipaux pourraient être placés dans le cadre d’une pyramide hiérarchique administrative sous l’autorité d’attachés territoriaux. Ceci ne me semble pas conforme à la réglementation en vigueur pour ce qui concerne tant les missions de police administratives que judiciaires des policiers municipaux.

Statutairement, les attachés n’ont pas de compétence en matière de sécurité en effet :

- Article 4 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :

« Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics.

Ces statuts particuliers ont un caractère national.

Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade.

Le cadre d'emplois peut regrouper plusieurs grades. (…) »

- Par ailleurs, l’article 2 du Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 ne donne pas vocation à l’attaché territorial à diriger un service de sécurité ou service de police.

Il ne saurait donc être créé des emplois d’attachés territoriaux, DGA ou autres emplois relevant d’une autre filière ou statut pour exercer de fait des missions analogues aux Directeurs de Police Municipale, sans violer la Jurisprudence à ce sujet.

En effet, la CAA de Marseille a donné raison au SDPM faisant condamner la ville de Nice – la plus grande police municipale de France – dans son arrêt du 27 octobre 2017. La Cour rappelle l’interdiction de l’immixtion d’un cadre administratif (ou contractuel) dans les missions du Directeur de la Police Municipale concernant les missions relevant de la sphère « police » :

« que les attributions de celui-ci relèvent très majoritairement des missions dévolues aux directeurs de police municipale telles que définies à l'article 2 du décret du 17 novembre 2006 ; que si la commune soutient que ces attributions sont plus larges, comportent une dimension transversale et politique, M. B... s'est néanmoins vu confier des missions opérationnelles comme la mise en place de dispositifs de maintien de l'ordre adaptés à la nature des événements ou la supervision des opérations en cas d' "accident sécuritaire " ou de crise majeure, participant ainsi à la conception et à la mise en oeuvre des stratégies d'intervention de la police municipale ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal s'est fondé, pour annuler le contrat du 16 août 2013, sur le fait que les attributions de cet emploi relevaient de celles dévolues aux fonctionnaires du cadre d'emploi des directeurs de police municipale et que le recrutement de M. B... méconnaissait les dispositions du décret précité ; »

Si le DGS dirige « l’ensemble des services » cette compétence possède des limites qui sont la réglementation propre à la police municipale, appuyée par la Jurisprudence. Les réponses, à l'Assemblée Nationale et les Jugements se sont succédés pour affirmer que les Directeurs Généraux des Services et autres n'ont pas autorité sur les agents de Police Municipale.

Jusqu’à lors, le Gouvernement était clair sur ce sujet et votre réponse a suscité incompréhensions et contestations dans nos rangs.

"Le code de déontologie des agents de police municipale, dans son article 5, comme le code général des collectivités territoriales (CGCT), dans son article L.2212-5, placent les agents de police municipale sous l’autorité hiérarchique exclusive du maire pour la mise en œuvre de leurs compétences relevant de la police municipale." [Journal Officiel du 19 août 2014 page 7043].

En matière de police administrative, les agents de police municipale sont placés sous l’autorité hiérarchique du maire, aux termes des articles L511-1 et R515-5 :

« Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale sont placés, dans leurs missions de police administrative, sous l'autorité hiérarchique du maire de la commune qui les emploie ou auprès duquel ils sont mis à disposition ».

Par ailleurs, en matière de police administrative les pouvoirs propres du maire peuvent être délégués à des adjoints voire à des conseillers municipaux, mais jamais à un fonctionnaire territorial aux termes de la combinaison des articles L.2212-1 (et suivants) et L.2122-18 du CGCT.

En matière de Police Judiciaire, les agents de police municipale sont visés aux termes des articles 15 et 21 du Code de Procédure Pénale. Ils relèvent des Officiers de Police Judiciaire : le maire et ses adjoints (éventuellement délégués à ce sujet) -article 16 du CPP- et pour ce qui est des interventions judiciaires de l’OPJ territorialement compétent.

En aucun cas, le DGS ne peut donc s’immiscer dans les fonctions de police, étant dépourvue de compétences propres à ce sujet, et ne pouvant en recevoir par délégation.

Il ne peut donc recevoir aucune procédure de police (administrative ou judiciaire) qui sont couvertes par le secret professionnel. De plus, le DGS n’a pas accès aux procédures et fichiers informatiques : article 8 de l'arrêté du 14 avril 2009.

Nous comprenons donc mal dans quelles circonstances et dans quelles missions les agents de police municipale pourraient être placés sous l’autorité d’attachés territoriaux, DGS ou DGA qui sont légalement exclus des missions et fonctions de police.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes salutations distinguées.

Le Président National,

 

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