Vidéoprotection mutualisée : circulaire du 4 mars

Publié le 15 Mars 2022

Vidéoprotection mutualisée : circulaire du 4 mars

L’article 42 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a prévu de nouvelles possibilités pour les collectivités territoriales et leurs groupements d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection mutualisés.


Une instruction du 4 mars explicite la façon dont les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre des systèmes de vidéoprotection à la suite de ces nouvelles dispositions.


Le gouvernement rappelle d’abord le cadre réglementaire. L’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes pour l’une ou plusieurs des onze finalités prévues par ces dispositions :


- la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;
- la régulation des flux de transport ;
- la constatation des infractions aux règles de la circulation ;
- la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ;
- la prévention des risques naturels ou technologiques ;
- le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;
- la prévention et la constatation des infractions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets ;
etc...


De même, un système de vidéoprotection peut également être déployé dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d’y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol.


La seconde étape est l’identification des collectivités territoriales et de leurs groupements pouvant acquérir, installer et entretenir un dispositif de vidéoprotection. Sont ainsi listés les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les conseils départementaux et les conseils régionaux.


Vient ensuite l’identification des agents territoriaux habilités et des élus locaux habilités à procéder au visionnage des images issues des systèmes de vidéoprotection mis en œuvre par les collectivités territoriales et leurs groupements. Les agents de police municipale ont une compétence de principe en la matière. Cette compétence est étendue aux agents territoriaux agréés par le représentant de l’Etat dans le département : cela concerne les agents territoriaux des communes et des EPCI à fiscalité propre qui n’appartiennent pas aux cadres d’emplois de la police municipale, ainsi que les agents des syndicats mixtes de mutualisation. Enfin, en tant qu’autorité de police municipale, officier de police judiciaire et autorité fonctionnelle sur les agents de visionnage, le maire a le pouvoir de visionner les images concernant son territoire.


Le gouvernement explique ensuite les modalités d’organisation et de financement des dispositifs de vidéoprotection mutualisés. Deux conventions obligatoires sont en effet prévues dans le cadre de la mutualisation des dispositifs de vidéoprotection, que celle-ci soit réalisée au niveau de l’EPCI à fiscalité propre ou d’un syndicat mixte :


- la convention conclue entre la structure de mutualisation et chacun des membres concernés par le dispositif de vidéoprotection mutualisé ;
- la convention conclue entre la structure de mutualisation et les services de l’Etat.

 

D'après la gazette des communes

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