Un DGS ou un Directeur administratif peut-il diriger les policiers municipaux ?
Publié le 5 Novembre 2024
Un DGS ou un Directeur administratif peut-il diriger les policiers municipaux ?
NON.
Il arrive que des services de police municipale soient placés sous l’autorité hiérarchique, d’un Directeur Général des Services (DGS), d’un Directeur adjoint des services (DGA) ou d’un Directeur administratif (de type Directeur de la sécurité et de la prévention). Sauf que si ces Directeurs peuvent avoir la responsabilité administrative de la police municipale, selon les textes et
Le champ d’intervention des Directeurs administratifs, relève donc de l’administratif pur, excluant tout lien avec les fonctions policières des agents de police municipale. La direction fonctionnelle/opérationnelle appartenant à la seule hiérarchie policière. Dans la mesure où les fonctions des agents de police municipale ne doivent légalement s’inscrire que dans l’exercice des missions de police, l’autorité des administratifs en est d’autant, drastiquement réduite.
« Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, que pour l’exercice des missions de police administrative et judiciaire qui leur sont confiées par la loi, les agents de police municipale sont placés sous l’autorité du maire et, le cas échéant, de l’un de ses adjoints.
Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ces agents soient également placés sous la responsabilité administrative du directeur général des services de la commune.
En revanche, dès lors que ce directeur n’appartient pas à l’un des trois corps dont le statut particulier est régi par les décrets précités des 17 novembre 2006 et 21 avril 2011 [agents de police municipale, chefs de service, directeurs de police municipale] ni ne peut légalement recevoir de délégation de fonctions du maire pour l’exercice des pouvoirs de police municipale, il résulte de ces mêmes dispositions qu’un directeur général des services d’une collectivité territoriale ne peut assurer la direction opérationnelle d’un service de police municipale, en particulier en donnant des instructions relatives à l’exercice des missions de police ou en étant destinataire des rapports mentionnés à l’article 21-2 du code de procédure pénale ou des données et informations visées par l’arrêté susvisé du 14 avril 2009.
Il est constant, en l’espèce, que, à la date de la décision attaquée, le service de police municipale de la commune de... était placé sous l’autorité hiérarchique et opérationnelle du directeur général des services de la commune, lequel donnait des instructions au chef de service de police municipale relatives à l’exercice des missions de police et entendait qu’on lui rende compte de l’ensemble de l’activité de ce service, y compris de l’activité judiciaire. Par suite, en rejetant implicitement la demande du requérant tendant à ce que l’organisation du service soit modifiée pour que le directeur général des services n’intervienne plus dans l’exercice effectif du pouvoir de police, le maire de la commune de . a entaché sa décision d’une erreur de droit. Par conséquent, M. .. est fondé à demander l’annulation de cette décision. »
Par ailleurs, le Chef de service de cette commune, qui ne se soumettait pas à l’autorité du DGS en matière de police, s’était vu sanctionné et mis au placard. La juridiction a annulé l'arrêté de sanction, les décisions de refus de réintégration, et la délibération créant un nouveau poste, tout en reconnaissant la responsabilité de la commune pour les préjudices subis par le Chef de service et en lui accordant des indemnités. La commune est également enjointe de le rétablir dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière. La commune est condamnée à verser au Chef de service la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant des diverses fautes relevées, 10 408 euros en réparation des préjudices résultant de son accident de service et 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
TA Versailles, 2e ch., 25 oct. 2024, n° 2108469.
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