Droit de réponse à M. URVOAS "spécialiste" des questions de sécurité au PS

Publié le 18 Juin 2011

 

 

http://www.acteurspublics.com/files/Urvoas.jpg“L’interpellation par des policiers municipaux n’a aucun fondement juridique”

article : http://www.acteurspublics.com/article/17-06-11/l-interpellation-par-des-policiers-municipaux-n-a-aucun-fondement-juridique

 

 

HOSTENS, le 18 juin 2011.

 

 

DROIT DE REPONSE DU 1ER SYNDICAT PROFESSIONNEL ET INDEPENDANT

DE LA POLICE TERRITORIALE

 

A M. JEAN-JACQUES URVOAS

 

Article « L’interpellation par des policiers municipaux n’a aucun fondement juridique »

M. Jean-Jacques URVOAS, serait « spécialiste des questions de sécurité publique » au sein du Parti Socialiste. A ce titre, il aurait voulu faire dans l’article en question, une sorte de cours de droit sur la question des policiers municipaux. Pourtant, il semble afficher de graves méconnaissances en la matière.

Nous répondrons, à ces affirmations hasardeuses.

« Pour ma part, alors qu’au vu des textes législatifs, leurs missions sont des missions de police administrative, je ne suis pas certain qu’il faille les équiper d’armes de guerre. » «  leur champ d’action est limité à la police administrative, à tout ce qui touche à la médiation et à la tranquillité publique. Ils n’ont donc aucune mission de lutte contre la délinquance à proprement parler. » « Je rappelle que l’interpellation de délinquants par les policiers municipaux, comme cela se pratique dans à peine 1 % des villes sur les 3 800 qui ont une police municipale, n’a aucun fondement juridique. »

Contrairement à ce qu’affirme M. URVOAS, les policiers municipaux n’ont pas que des missions de police administrative, qui seraient concentrées sur la médiation et la tranquillité publique, dont serait exclue la lutte contre la délinquance. Les policiers municipaux sont bel et bien chargés de la sécurité publique, et de la lutte contre la délinquance, ce qui comporte notamment l’arrestation des malfaiteurs.

En effet, le code général des collectivités territoriales indique :

« Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance (..) le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre. (…)La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…)Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.

Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation.

Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale. »

 

L’article 21 du Code de Procédure Pénale indique :

« Ils ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;

De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant. »

 

Force est de constater que M. URVOAS a tort : les policiers municipaux, exercent des missions de sécurité publiques, et qu’ils ont pour mission, sous les ordres du Maire de lutter contre la délinquance.

Et le Maire possède cette responsabilité de police municipale depuis les Lois des 16 et 24 août 1790 ce qui prouve que la police municipale est bel et bien une police républicaine.

S’agissant du code de déontologie de la police municipale, il indique :

« Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale, s'agissant de leurs missions de police administrative, sont placés sous l'autorité hiérarchique du maire de la commune qui les emploie ou auprès duquel ils sont mis à disposition. (…)  Lorsque l'agent de police municipale relève l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant les contraventions que la loi et les règlements l'autorisent à verbaliser, et que le contrevenant refuse, ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il doit en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. Si l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent lui ordonne de lui présenter sur-le-champ le contrevenant, il doit l'y conduire sans délai, en usant le cas échéant de la contrainte strictement nécessaire et proportionnée à cet effet. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant.  (…)En cas de crime ou de délit flagrants, l'agent de police municipale doit en conduire l'auteur sans délai devant l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent (…) »

 

Une fois encore, la Loi, met en échec la pseudo argumentation juridique de M. URVOAS.

 

Il faut faire une différence entre ce que M. URVOAS voudrait et ce que la Loi prévoit.


« Cela n’a de sens que si en amont, l’État cesse de se décharger de ses missions sur les collectivités. Or je constate que l’État réduit le nombre de ses fonctionnaires nationaux et qu’il n’a de cesse de vouloir donner des compétences supplémentaires aux policiers municipaux. » 

C’est faux. L’état ne se décharge pas d’une compétence exclusive. Les Maires ont toujours été, responsables de la sécurité publique sur leur commune, mais il semble que pour certains il est plus facile que ce soit l’état qui l’assume plutôt que de prendre ses responsabilités au risque parfois d’être impopulaire.

 

Le Président National,

Cédric MICHEL

Rédigé par SDPM

Publié dans #communiqués SDPM

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