Sanction et non respect du cadre d'emploi de la Police Municipale

Publié le 12 Avril 2012

http://img3.xooimage.com/files/f/1/1/justice-2e9043.jpgBlâme injustifié pour avoir refusé d’obéir à un ordre manifestement illégal

 

Un agent de police municipale contestait le blâme qui lui avait été infligé alors qu’il refusait de travailler en civil à l’occasion d’une fête locale et qu’il avait contesté les instructions qui lui avaient été données de ne verbaliser que les infractions au stationnement.

La procédure
L’agent avait demandé l’annulation de la décision de juillet de 2009 de lui infliger un blâme, devant le tribunal administratif de Pau qui avait rejeté sa demande le 10 mars 2011. Son appel était examiné par la Cour administrative de Bordeaux.

Refus d’obéissance
La sanction contestée était motivée par la circonstance que l’agent de police municipale avait refusé de travailler en civil à l’occasion des fêtes locales de Biarritz, les « casetas », comme cela lui était demandé, et avait contesté les instructions selon lesquelles il convenait que les agents de police municipale, en matière d’infractions au code de la route, ne relèvent que les infractions au stationnement.

L’obligation de désobéir dans certaines circonstances
Aux termes de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :  » Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». 

Rappelons également que l’article 19 du décret n°2003-735 du 1er août 2003 portant code de déontologie de la police municipale précise que « L’agent de police municipale est tenu de se conformer aux instructions du maire et, le cas échéant, des agents de police municipale chargés de son encadrement, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (…) Si un agent de police municipale croit se trouver en présence d’un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, il a le devoir de faire part de ses objections au maire, et, le cas échéant, à l’agent de police municipale qui l’encadre, en indiquant expressément la signification illégale qu’il attache à l’ordre litigieux. Il doit être pris acte de son opposition. Si l’ordre est maintenu, il doit être écrit.

Le fait d’exécuter un ordre manifestement illégal du maire et, le cas échéant, d’un agent de police municipale chargé de son encadrement, ne peut soustraire l’agent de police municipale à sa responsabilité personnelle. »

 

Le port de la tenue est obligatoire
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 412-52 du code des communes relatif aux agents de police municipale :  » Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service. »

 

L’agent de police municipale et le code de la route
La constatation de la plupart des contraventions au code de la route relève des compétences de l’agent de police municipale. En effet, aux termes de l’article 21 du code de procédure pénale :  » Sont agents de police judiciaire adjoints : / (…) 2° Les agents de police municipale (…). / Ils ont pour mission : / (…) De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat (…)[ à savoir l'article R.130-2 du code de la route] « .

 

La faute est inexistante et la sanction injustifiée
Ainsi les consignes données à l’agent étaient manifestement illégales et de nature à compromettre gravement un intérêt public au sens des dispositions de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983, selon la Cour.
Dès lors, le refus d’obéir à ces consignes ne peut être regardé comme constitutif d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Le blâme doit être annulé. La commune dispose d’un délai d’un mois pour effacer ce blâme du dossier de l’agent.

Référence : CAA de Bordeaux, N° 11BX01153, 27 mars 2012

source : www.metier-securite.fr

Rédigé par SDPM

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