Les nouveaux CT et CAP dans la fonction publique territoriale

Publié le 9 Janvier 2012

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Le statut de la FPT a prévu des organismes nationaux (CSFPT - CNFPT) qui assurent un fonctionnement paritaire national de la FPT. Ces organismes sont nécessaires pour une concertation au plus haut niveau, mais ne peuvent garantir à eux seuls le droit de participation des fonctionnaires. Il est nécessaire de retrouver au niveau local des lieux de concertation qui permettent aux représentants du personnel et aux élus de donner leur avis sur des situations administratives individuelles ou de faire les choix quotidiens que nécessite la gestion de la FPT. Ces lieux sont au nombre de trois : la commission administrative paritaire qui se consacre principalement à la carrière du fonctionnaire ; le comité technique qui se penche sur l’organisation des services et enfin, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


Un des grands problèmes de la gestion paritaire est de savoir si elle doit se tenir localement, en proximité, ou à l’extérieur des collectivités. Autrement dit :


• Peut-on fixer les mêmes règles dans les grandes collectivités qui emploient des milliers d’agents et dans les petites qui peuvent n’employer que quelques personnes ?


• Peut-on examiner les situations administratives individuelles au niveau local lorsqu’il existe une très grande proximité entre élus et fonctionnaires ?

Il n’y a pas de réponse toute faite à ces questions et chaque collectivité devra trouver ses propres solutions. Elles dépendent de la personnalité de l’autorité territoriale, des orientations de l’organe délibérant, de l’existence ou pas d’une direction des ressources humaines, et surtout de la présence d’une réelle représentation du personnel.


Cependant, le statut fixe des seuils en deçà desquels la gestion paritaire ne peut pas être organisée au niveau local :


• Les CAP sont obligatoirement organisées au niveau des centres de gestion pour les collectivités qui emploient moins de 350 agents statutaires permanents à temps complet. Au-dessus de ce seuil, la collectivité peut choisir entre une commission administrative paritaire qui lui est propre, ou celle qui siège auprès du centre de gestion.


• Les CT sont obligatoires dans les collectivités qui emploient au moins 50 agents (quel que soit leur statut, et s’ils ont plus d’un an d’ancienneté). Pour les collectivités de moins de 50 agents, un CT commun est créé auprès du centre de gestion. Les organes délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs de ses établissements publics rattachés (par exemple un CCAS) peuvent décider de créer un CT commun si l'effectif global des agents concernés est au moins égal à 50. Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une communauté de communes, d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté urbaine et des communes adhérentes à cette communauté, de créer un CT commun lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à 50 agents.


• Les règles de création des CT s'appliquent à l'identique aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En deçà du seuil de 50 agents, les compétences du CHSCT sont exercées par le CT.      

 

La Commission administrative paritaire : CAP


La CAP doit être obligatoirement consultée pour toutes les questions individuelles concernant la carrière du fonctionnaire : refus de titularisation, notation, avancement, promotion interne, mise à disposition, détachement, disponibilité… Sa principale mission est d’organiser une régulation de l’application du statut : selon quels critères tel agent sera promu avant tel autre, l’ancienneté est-elle plus importante que l’effort de formation ? Comment apprécier la valeur professionnelle et établir les tableaux d’avancement ?


Paritaire, la CAP est composée à nombre égal de représentants de la (ou des) collectivité (représentants des élus) et de représentants des fonctionnaires. Le nombre de représentants du personnel est variable en fonction du nombre d’électeurs, c’est donc lui qui détermine le nombre de représentants des élus. Chaque titulaire a un suppléant. La CAP est présidée par le président du centre de gestion (cas des CAP qui siègent auprès du centre de gestion) ou par l’autorité territoriale (maire ou président, pour les CAP qui siègent dans les collectivités et leurs établissements).
L’élection se fait séparément pour chaque catégorie de fonctionnaire (A, B, C) de telle sorte que chacune d’entre elles soit représentée à la CAP. Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales remplissant les conditions fixées par l’article 9 bis de la loi 83-634.


Selon l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants titulaires du personnel à cette commission est le suivant :


a) Lorsque l'effectif est inférieur à 40 : 3 représentants dont un relevant du groupe hiérarchique supérieur ;

b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 250 : 4 représentants dont un relevant du groupe hiérarchique supérieur ;
c) Lorsque l'effectif est au moins égal à 250 et inférieur à 500 : 5 représentants dont deux relevant du groupe hiérarchique supérieur ;
d) Lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750 : 6 représentants dont deux relevant du groupe hiérarchique supérieur ;
e) Lorsque l'effectif est au moins égal à 750 et inférieur à 1 000 : 7 représentants dont deux relevant du groupe hiérarchique supérieur ;
f) Lorsque l'effectif est au moins égal à 1 000 : 8 représentants dont 3 relevant du groupe hiérarchique supérieur.


La répartition par catégorie trouve son application dans le fonctionnement de la CAP, qui peut se réunir en formation plénière ou en formation restreinte. Le statut considère en effet que des agents ne peuvent siéger dans la CAP qui délibère de la promotion d’un fonctionnaire appartenant à un groupe hiérarchique supérieur au leur. S’agissant de traiter de questions de promotion, notation et avancement la CAP est donc composée de représentants du groupe hiérarchique concerné et de ceux du groupe hiérarchique supérieur.


Les représentants des élus sont désignés soit par le conseil d’administration du centre de gestion, soit par l’autorité territoriale.


Les élections des représentants du personnel ont lieu tous les quatre ans. La date en est fixée par arrêté du Premier ministre. Sont électeurs les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet en position d'activité, de détachement ou de congé parental dont le grade ou l'emploi est classé dans la catégorie représentée par la commission. La liste électorale est dressée à la diligence de l'autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du scrutin. Peuvent être candidats tous les agents inscrits sur la liste, à l’exception de ceux en maladie autre qu’ordinaire ou qui ont fait l’objet d’une sanction disciplinaire du 3e groupe. Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales remplissant les conditions fixées par l’article 9 bis de la loi 83-634. Les élections se déroulent en un seul tour. Les électeurs doivent voter pour des listes complètes sans radiation ni adjonction. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.


Chaque CAP établit son règlement intérieur qui est approuvé par l'autorité territoriale. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration désigné par l'autorité territoriale. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois à compter de la date de séance, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante. La commission se réunit au moins deux fois par an. Hormis le cas où la commission siège en tant que conseil de discipline, la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.    

 

Le Comité technique : CT


Le comité technique est un lieu important de concertation interne des collectivités et établissements. Contrairement à la CAP qui s’intéresse à la situation administrative individuelle des agents, le CT donne son avis sur l'organisation et le fonctionnement des services, les évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels, les grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences, la politique indemnitaire et les critères de répartitions des indemnités, la formation, l'insertion et la promotion de l'égalité professionnelle, l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.


Comme la CAP, il doit être consulté pour avis, mais son domaine de compétence est à la fois moins précis et beaucoup plus vaste. Moins précis car on trouve peu de décisions des collectivités territoriales qui seraient illégales si le CT n’était pas consulté ; mais beaucoup plus vaste car le CT peut avoir à connaître de l’ensemble des grands problèmes de fonctionnement et d’organisation d’une collectivité. Ainsi, on ne pourrait concevoir qu’une gestion moderne des ressources humaines puisse faire l’impasse sur un lieu de concertation pour présenter et expliquer un organigramme, lancer un plan de formation ou consulter sur la gestion des locaux et de l’espace...
Par ailleurs, l'autorité territoriale doit, au moins tous les deux ans, présenter au CT un rapport bisannuel sur l’état de la collectivité (bilan social) dont le contenu est fixé par décret.

L’organisation et le fonctionnement des CT ont été modifiés par le décret 2011-2010 du 27 décembre 2011. Les règles qui en résultent seront applicables à dater des prochaines élections des représentants du personnel dans les CT, qui interviendront après les élections municipales de 2014. Les règles présentées ci-après sont celles qui seront alors applicables :


Les CT comprennent des représentants du personnel et des représentants de la collectivité. Selon l'effectif des agents relevant du CT, le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé dans les limites suivantes :


- Lorsque l'effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 350 : 3 à 5 représentants ;
- Lorsque l'effectif est au moins égal à 350 et inférieur à 1 000 : 4 à 6 représentants ;
- Lorsque l'effectif est au moins égal à 1 000 et inférieur à 2 000 : 5 à 8 représentants ;
- Lorsque l'effectif est au moins égal à 2 000 : 7 à 15 représentants.


Les membres suppléants des CT sont en nombre égal à celui des membres titulaires. Dans le respect de la représentation des collectivités et des personnels, tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance du CT peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu'entre représentants élus sur une même liste de candidats ou désignés par l'organisation syndicale.


La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Le mandat des représentants de la collectivité expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant. Les mandats au sein du CT sont renouvelables. Les collectivités peuvent procéder à tout moment, et pour la suite du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants.


Le président du CT est désigné parmi les membres de l'organe délibérant de la collectivité. Les membres du CT représentant la collectivité sont désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité.


Les membres représentant le personnel sont élus par l’ensemble des agents, y compris de droit privé, exerçant à temps complet ou non-complet. La liste électorale est dressée par l’autorité territoriale. Peuvent être candidats tous les agents inscrits sur la liste, à l’exception de ceux en maladie autre qu’ordinaire ou qui ont fait l’objet d’une sanction disciplinaire du 3e groupe. Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales remplissant les conditions fixées par l’article 9 bis de la loi 83-634. Les élections se déroulent en un seul tour. Les électeurs doivent voter pour des listes complètes sans radiation ni adjonction. La désignation des membres titulaires est faite à la proportionnelle avec attribution des restes à la plus forte moyenne.


Le CT est convoqué par son président. Il tient au moins deux séances dans l’année. Le secrétariat du CT est assuré par un représentant de l’autorité territoriale. Un représentant du personnel est secrétaire adjoint. Après chaque séance un compte-rendu est établi et transmis dans un délai de 15 jours à tous les membres. L’avis du CT est émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné.      

 

Le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail : CHSCT


Depuis la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010, les CHSCT sont créés dans les mêmes conditions que les comités paritaires, dans toutes les collectivités employant plus de 50 collaborateurs. Dans les collectivités employant moins de 50 agents, les missions du CHSCT sont exercées par le comité technique dont elles relèvent. Si l'importance des effectifs ou la nature des risques le justifient, des CHSCT locaux ou spéciaux peuvent être créés par décision de l'organe délibérant.


Les CHSCT ont pour missions de contribuer à la protection de la santé physique et mentale des agents, à leur sécurité au travail et à l'amélioration des conditions de travail. Ils veillent également à l'observation des prescriptions légales en matière d'hygiène et de sécurité.


Les nouvelles conditions de fonctionnement des CHSCT seront fixées dans un décret à paraître prochainement.                                                                 

Rédigé par SDPM

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