Usage des armes : le SDPM obtient la modification de la Loi au Sénat

Publié le 19 Janvier 2017

Usage des armes : le SDPM obtient la modification de la Loi au Sénat
Usage des armes : le SDPM obtient la modification de la Loi au Sénat
Usage des armes : le SDPM obtient la modification de la Loi au Sénat
Usage des armes : le SDPM obtient la modification de la Loi au Sénat
Usage des armes : le SDPM obtient la modification de la Loi au Sénat
Usage des armes : le SDPM obtient la modification de la Loi au Sénat

A la demande du rapporteur au Sénat, M. François GROSDIDIER, du projet de Loi N°263, du Gouvernement sur la sécurité publique, visant à définir des règles d'usage des armes à la Gendarmerie, à la Police Nationale et aux Douanes, le Bureau National du SDPM, s'est réuni le 10 janvier 2017 à Paris.

Il était demandé au SDPM, de fournir des observations au Sénateur-Maire de WOIPPY, afin que celui-ci puisse amender le projet gouvernemental.

Le SDPM a obtenu satisfaction.

L'amendement déposé par François GROSDIDIER, a été adopté par la commission des Lois du Sénat. Celui-ci prévoit l'extension des règles d'usage des armes, aux Policiers Municipaux, dans le cadre de dispositions communes à l'ensemble des forces de l'ordre.

Le SDPM se félicite de la parfaite collaboration existant entre le syndicat majoritaire et M. GROSDIDIER.

Le Projet de Loi devra ensuite être adopté définitivement par le Sénat en séance publique et enfin par l'Assemblée Nationale.

AMENDEMENT

présenté par

 
Adopté avec modification

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE 1ER

 

Après l'alinéa 12

Insérer un III bis ainsi rédigé :

III bis. - La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est complété par les mots : « et règles d'usage des armes » ;

2° Elle est complétée par un article L. 511-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-5-1. - Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l'article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435-1 et dans les cas prévus au 1° du même article. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre aux agents de police municipale le bénéfice des nouvelles règles relatives à l'usage des armes. Cet élargissement serait limité :

- d'une part aux seuls agents de police municipale nominativement autorisés par le préfet à porter une arme, sur demande du maire dans le cadre d'une convention de coordination, et dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure ;

- d'autre part aux cas mentionnés au 1° du nouvel article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, à savoir lorsque des atteintes sont portées à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui. Bien entendu, les principes d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité seraient applicables à l'usage des armes par les policiers municipaux. 

« Règles d'usage des armes

« Art. L. 435-1. - Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :

« 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles de tiers ;

« 2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ;

« 3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix à des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations, ils ne peuvent contraindre ces personnes à s'arrêter que par l'usage de leurs armes, dans le but de les empêcher de perpétrer de manière imminente des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles de tiers ;

« 4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt, autrement que par l'usage de leurs armes, dans le but de les empêcher de perpétrer de manière imminente des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles de tiers ;

« 5° Dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes.

« Les membres des forces de l'ordre mentionnés au premier alinéa sont en outre autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport, dans les conditions prévues à l'article L. 214-2. »

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