Police Municipale : Le repos est-il obligatoire le lendemain du 6ème jour travaillé ?
Publié le 4 Septembre 2026
Repos hebdomadaire dans la fonction publique territoriale : pas d’obligation de repos après six jours travaillés
Une interprétation tend à considérer qu’un agent ne pourrait jamais travailler plus de six jours consécutifs et qu’un repos devrait obligatoirement intervenir le lendemain du sixième jour. Cette interprétation n’est pas imposée par les textes.
1: Le droit européen ne l’impose pas
L’article 5 de la directive européenne 2003/88/CE prévoit un repos hebdomadaire au cours de chaque période de sept jours. La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt Maio Marques da Rosa du 9 novembre 2017 (C-306/16), a précisé que cette disposition n’impose pas que le repos hebdomadaire soit accordé au plus tard le jour suivant six jours de travail consécutifs.
Il n’existe donc pas, en droit européen, de principe selon lequel : 6 jours travaillés = repos obligatoire le 7e jour.
2. La Cour de cassation confirme ce principe en droit du travail privé :
Dans son arrêt du 13 novembre 2025, n° 24-10.733, la Cour de cassation a repris cette logique et jugé que le repos hebdomadaire doit être garanti dans chaque semaine civile, sans pour autant devoir être placé immédiatement après six jours consécutifs de travail.
Cette jurisprudence concerne le Code du travail et ne s’applique donc pas directement aux fonctionnaires territoriaux. Elle est néanmoins particulièrement éclairante puisqu’elle confirme, en droit français, l'interprétation donnée par la CJUE de la directive européenne.
3. Le régime de la fonction publique territoriale avec le Conseil d'État :
Pour les fonctionnaires territoriaux, l’article 3 du décret n° 2000-815, rendu applicable par le décret n° 2001-623, prévoit notamment un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures.
Mais là encore, aucun texte général n’impose que ce repos soit nécessairement pris au lendemain du sixième jour travaillé.
Le Conseil d’État, a surtout, dans sa décision du 9 juin 2020, n° 438418, précisé, dans l’interprétation de l’article 3 du décret n° 2000-815, que la référence à la « semaine » devait être comprise comme visant « chaque semaine civile, et non [...] une période de sept jours, déterminée de manière glissante ».
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Conclusion
Il ressort donc de la combinaison du droit européen, de la jurisprudence de la CJUE, de la Cour de cassation et du Conseil d’État qu'aucun texte général n’impose, dans la fonction publique territoriale, de placer systématiquement un repos au lendemain du sixième jour travaillé.
Les repos peuvent donc être positionnés avant et après une période comportant plus de six jours consécutifs de travail, dès lors que les garanties réglementaires sont respectées, notamment le repos hebdomadaire de 35 heures :
il doit y avoir dans chaque semaine calendaire, au minimum 35 heures de repos
RR < période de plus de 6 jours > RR
Le contrôle doit ainsi s’effectuer par rapport aux semaines civiles et aux périodes de référence prévues par les textes, et non par une règle automatique de sept jours glissants imposant un repos après six jours de travail. Le seul fait qu’un agent ait travaillé plus de six jours consécutifs ne suffit donc pas, à lui seul, à caractériser une violation du droit au repos hebdomadaire.
Le service juridique
Du SDPM
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