Circulaire 11 octobre 2002 IAT
Circulaire du 11 octobre 2002
Objet : Circulaire relative au nouveau régime indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale.
Références :
— décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) ;
— décret no 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) ;
— décret no 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires des services déconcentrés (IFTS) ;
— décret no 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires des administrations centrales (IFTS).
PJ : une annexe.
Cette circulaire vous informe du nouveau régime d'indemnisation des heures et travaux supplémentaires alloué aux fonctionnaires de l'État et des conséquences qu'il convient d'en tirer dans la fonction publique territoriale. Ce régime est en effet immédiatement transposable aux fonctionnaires territoriaux conformément aux règles de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'État.
L'objectif principal de la réforme est de donner une assise juridique incontestable au paiement des heures supplémentaires effectivement réalisées pour les besoins du service dans le cadre de la réglementation relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, tout en préservant la situation matérielle des agents qui percevaient des indemnités forfaitisées dans le cadre des IHTS du décret no 50-1248 du 6octobre 1950, sans remettre en cause les autres éléments constitutifs des régimes indemnitaires de chacun des cadres d'emplois.
Les modalités de prise en compte de ces heures supplémentaires doivent s'inscrire dans le cadre des décrets no 2000-815 du 25 août 2000 et no 2001-623 du 12 juillet 2001 relatifs à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la fonction publique territoriale, dès lors qu'il y a, à la demande de l'autorité territoriale, dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail prévues par la délibération organisant le temps de travail dans la collectivité.
La prise en compte de ces heures supplémentaires, qui ne concerne que les agents de catégorie C et ceux de la catégorie B dont l'indice brut est inférieur ou égal à 380, implique l'instauration de modalités de contrôle de la quantité et de l'effectivité des heures et travaux supplémentaires réalisés pour des missions strictement définies par l'autorité hiérarchique et sur instruction expresse de celle-ci.
Ces indemnités ne peuvent être versées à un agent, ni pendant les périodes d'astreinte, sauf si celles-ci donnent lieu à intervention et donc à heures supplémentaires non compensées, ni pendant les périodes ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement.
La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut cependant donner lieu à la fois à repos compensateur et à indemnisation.
En conséquence, le décret no 50-1248 du 6octobre 1950 relatif au nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires a été abrogé.
Pour permettre de consolider les sommes versées forfaitairement aux agents, sur la base de cet ancien décret, un nouveau régime indemnitaire a été défini. Il s'agit, selon les corps de référence à l'État, soit de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) créée par le décret no 2002-61 du 14 janvier 2002, qui, tout comme les IHTS, concerne les agents de catégorie C et les agents de catégorie B dont l'indice brut est inférieur ou égal à 380 (lorsque le corps de référence en bénéficie) soit d'un régime indemnitaire spécifique en cours d'élaboration.
Les cadres d'emplois, pour lesquels les corps de référence à l'État sont éligibles aux IAT, sont listés dans le tableau de concordance ci-annexé.
Dans les deux cas, il ne s'agit pas, à proprement parler, de la création ex nihilo d'un nouveau régime indemnitaire, mais de la transformation d'un régime préexistant dont les bases et les modalités sont redéfinies.
Parallèlement, cette réforme des IHTS s'accompagne d'une réforme des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS), qu'il s'agisse de celles des administrations centrales, comme de celles des services déconcentrés, pour faire suite aux recommandations de la Cour des comptes.
Si une collectivité ne rémunère pas d'heures supplémentaires réelles dans le cadre de l'aménagement et la réduction du temps de travail et n'entend pas prendre en compte les modifications apportées à l'État au régime indemnitaire par les nouveaux textes précités, elle n'aura pas à prendre de délibération.
En revanche, si des heures supplémentaires sont réellement effectuées dans une collectivité ou si la collectivité souhaite modifier le régime indemnitaire préalablement établi conformément aux nouveaux textes applicables à l'État dans la limite des montants a ccordés aux agents des corps homologues de l'État, une délibération visant les nouveaux textes s'impose.
S'agissant des heures supplémentaires réalisées à l'occasion de consultations électorales, les nouveaux textes relatifs aux IHTS et IFTS constituent désormais la référence pour le paiement des heures effectivement réalisées à cette occasion.
Ainsi, les heures supplémentaires réalisées à cette occasion peuvent être compensées pour une durée équivalente à celle des travaux supplémentaires effectués.
À défaut de compensation, les agents sollicités percevront, selon le cas, soit des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, soit des indemnités forfaitaires complémentaires prévues par l'arrêté du 27 février 1962.
Si les agents sont éligibles aux heures supplémentaires du décret no 2002-60 du 14 janvier 2002, ils percevront les indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et conformément à ce nouveau décret.
S'ils ne sont pas éligibles aux heures supplémentaires, ils percevront l'indemnité forfaitaire complémentaire dans les conditions de l'article 5 de l'arrêté du 27 février 1962.
L'enveloppe constituée à cet effet sera calculée par référence au montant mensuel de l'IFTS de 2e catégorie mis en place dans la collectivité en application du décret no 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires des services déconcentrés multiplié par le nombre de bénéficiaires. Cette indemnité ne saurait dépasser à titre individuel trois fois le montant mensuel de l'IFTS de 2e catégorie déterminé par la collectivité.
Toutefois si la collectivité n'a pas encore délibéré pour déterminer son régime indemnitaire conformément aux décrets du 14 janvier 2002, son ancienne délibération relative à l'indemnité forfaitaire complémentaire demeure applicable.
Le nouveau dispositif est applicable à compter du 1er janvier 2002. Les fiches jointes à cette circulaire ont pour objet de commenter les principales dispositions des décrets du 14 janvier 2002.
Une révision du décret no 91-875 du 6 septembre 1991 modifié vient, par ailleurs, d'être mise en chantier.
Elle vise d'une part à transposer les dispositions relatives aux nouvelles IHTS et à l'IAT ainsi qu'à intégrer le remplacement de la prime de participation aux recettes de laboratoire par l'indemnité spéciale de sujétions instituée par le décret no 2000-240 du 13 mars 2000, au profit des agents de la filière médico-technique.
D'autre part, il est prévu d'abroger les articles 4, 5 et 6 du décret du 6 septembre 1991 pour prendre en compte l'évolution du régime indemnitaire du ministère de l'Équipement , la suppression de l'enveloppe qui existait en matière d'IHTS et d'IFTS et de la référence au taux moyen qui était pris en compte pour le régime indemnitaire des administrateurs territoriaux.
Enfin, elle actualise l'annexe du décret du 6septembre 1991 qui établit le tableau de concordance entre les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et les corps de l'État en intégrant les changements d'intitulés de ces derniers.
Circulaire relative au nouveau régime indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale
Annexe
I - Décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires
Le décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 abroge le décret no 50-1248 du 6 octobre 1950. Il définit les modalités de paiement des heures pour travaux supplémentaires effectivement réalisées dans le cadre des règles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail.
I - 1 Champ d'application
Les IHTS peuvent être versées à tous les fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B, lorsque la rémunération de ces derniers est au plus égale à celle qui correspond à l'indice brut 380, dès lors « qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires. »
I - 1 - 1 Définition des heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires, conformément aux dispositions du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, rendues applicables à la fonction publique territoriale par la loi no 2001-2 du 3janvier 2001 et le décret no 2001-623 du 12juillet 2001, les heures effectuées à la demande de l'autorité territoriale, dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail supplémentaire de nuit.
I - 1 - 2 Préalable à l'attribution d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires
Afin d'éviter la reconstitution de pratiques forfaitaires, l'éligibilité à l'indemnisation est subordonnée à la mise en œuvre d'instruments de suivi du temps de travail.
Néanmoins le décret no 2002-60 apporte une souplesse s'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, et pour les collectivités dans lesquelles les agents susceptibles de percevoir des IHTS sont inférieurs à dix, puisqu'un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Ces dispositifs de contrôle peuvent prendre des formes diverses (pointeuse, système de contrôle manuel, feuille de pointage…).
Quelles que soient les modalités de ce contrôle, les collectivités locales devront justifier de la réalité des heures supplémentaires pour toutes les heures supplémentaires qu'elles auront rémunérées, particulièrement auprès du comptable et des chambres régionales des comptes.
I - 2 Modalités d'application
I - 2 - 1 Bénéficiaires
Pour la fonction publique territoriale, il revient à chaque collectivité de prendre une délibération fixant, par cadre d'emplois et fonction, la liste des emplois qui, en raison des missions exercées, ouvrent droit aux heures supplémentaires dans les conditions fixées par l'article 2 du décret no 2002-60 du 14 janvier 2002.
Les agents non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature que celles qui permettent aux fonctionnaires d'être éligibles aux heures supplémentaires peuvent bénéficier de ce régime d'indemnisation dès lors que leur contrat ne prévoit pas expressément un régime similaire d'indemnisation des travaux supplémentaires (article 2 -III). Chaque collectivité pourra prendre une délibération en vue d'en fixer les modalités à ses propres agents non titulaires.
I - 2 - 2 Décompte des heures supplémentaires
Le nombre d'heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées précédemment ne peut dépasser un contingent mensuel de 25heures dans lequel sont incluses les heures de dimanche, jours fériés et nuit.
Néanmoins, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé, sur décision motivée de l'autorité territoriale, qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique paritaire compétent.
Par ailleurs, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées après consultation du comité technique paritaire compétent, pour certaines fonctions. Une délibération doit prévoir la nature des fonctions pouvant nécessiter ces dépassements horaires au regard de la mise en œuvre de l'ARTT dans la collectivité.
I - 2 - 3 Modalités de rémunération ou de compensation
Le taux horaire est déterminé en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent concerné, augmenté de l'indemnité de résidence, divisé par 1820. Les heures supplémentaires sont indemnisées à hauteur de 107 % du taux horaire pour les quatorze premières heures et 127 % au-delà, dans la limite de 25 heures.
L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit et des 2/3 lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié, ces deux majorations ne pouvant se cumuler.
L'article 3 du décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 dispose que : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret. »
Le choix de rémunérer les travaux supplémentaires ou de faire récupérer le temps passé à les accomplir relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité territoriale.
Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués. Une majoration pour nuit, dimanche ou jours fériés peut être envisagée dans les mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération. Cette récupération peut être encadrée localement dans une période déterminée par l'autorité territoriale. Dès lors que ce temps de récupération est inférieur à la durée des heures supplémentaires effectuées, la collectivité peut rémunérer par des IHTS les heures non compensées par le repos, selon les modalités prévues ci-dessus.
I - 2 - 4 Caractère exclusif des IHTS
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, prévues au titre du décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 sont exclusives des indemintés forfaitaires pour travaux supplémentaires, des indemnités perçues par les personnels enseignants soumis à un régime spécifique d'indemnisation des heures supplémentaires et de toute autre indemnité de même nature.
Elles sont exclusives du droit à repos compensateur comme évoqué ci-dessus.
En revanche, les agents logés par nécessité absolue de service peuvent désormais prétendre aux IHTS.
II - Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité (IAT)
L'institution de l'indemnité d'administration et de technicité a pour objectif de régulariser une pratique largement constatée, qui consiste à attribuer forfaitairement une indemnité mensuelle liée au grade en dehors de toute réalisation effective d'heures supplémentaires ou de travaux supplémentaires.
II - 1 Le champ d'application
Seuls peuvent être concernés dans la fonction publique territoriale, l'ensemble des agents de catégorie C, quel que soit leur échelonnement indiciaire, et les agents de catégorie B jusqu'à l'indice brut 380, pour lesquels les corps de référence à l'État sont éligibles à cette indemnité.
La liste des cadres d'emplois susceptibles d'être éligibles à l'IAT est reprise dans le tableau figurant ci-après. Pour chacun des cadres d'emplois, il donne les références de l'arrêté interministériel qui institue l'IAT pour le corps homologué à l'État.
Les agents de police municipale, les gardes champêtres et les chefs de service de police municipale, dont le régime indemnitaire est défini hors du champ de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 auront vocation, en tant qu'ils bénéficiaient antérieurement du décret du 6 octobre 1950 relatif aux IHTS, à prétendre à l'IAT et aux nouvelles IHTS en cas d'heures supplémentaires réellement effectuées. Il convient, cependant, de procéder, auparavant, à une modification des décrets no 97-702 du 31mai 1997 relatif au régime indemnitaire des agents de police municipale et des gardes champêtres et no 2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des chefs de service de police municipale. Dans l'attente de cette modification, les délibérations en vigueur demeurent applicables.
II - 2 Modalités d'attribution
Le décret no 2002-61 du 14 janvier 2002 prévoit que le montant moyen annuel de l'IAT est calculé par application à un montant de référence annuel fixé par grade par l'arrêté du 14janvier 2002, d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 1 et 8. Ce montant de référence annuel, est indexé sur la valeur du point fonction publique. L'arrêté du 14 janvier 2002 fixe au 1er janvier 2002 les montants de référence de l'IAT.
Ainsi, le montant maximum de l'enveloppe de l'IAT calculé pour chaque grade ou catégorie correspond au montant de référence du grade multiplié par le coefficient multiplicateur de 8 et par le nombre d'agents de ce grade. Toutefois, les collectivités sont libres de retenir un coefficient inférieur à 8. Par ailleurs, à titre individuel, chaque agent de la catégorie ou du grade pourra percevoir au maximum le montant de référence auquel est appliqué le coefficient multiplicateur 8.
Exemples :
Le montant moyen est calculé en appliquant au taux de référence un coefficient de 1 à 8 :
a) coefficient fixé à 8 : si une collectivité compte sept agents administratifs rémunérés en échelle 3, compte tenu du taux de référence fixé à 419€, le montant maximum de l'IAT affecté à cette catégorie de personnel sera de (419 € × 8) × 7 = 23 464 € (montant moyen = taux de référence × coefficient 8). Dans ce cas, tous les agents pourront percevoir au maximum 3 352 €.
b) coefficient fixé à 4 : pour cette même catégorie de personnel, le montant de l'IAT affecté à cette catégorie de personnel sera de (419 € × 4) × 7 = 11 732 € (montant moyen = taux de référence × coefficient 4). Dans ce cas, si un agent perçoit le maximum, c'est-à-dire 3 352 €, les autres se partageront les 8 380 € restants.
II - 3 Conditions d'attribution
L'attribution individuelle de l'IAT est indépendante de la réalisation d'heures ou de travaux supplémentaires. Toutefois, l'article 5 du décret no 2002-61 du 14 janvier 2002 prévoit que le versement de l'IAT peut être modulé en fonction de la manière de servir de l'agent dans l'exercice effectif de ses fonctions. Si le principe de parité, tel qu'il résulte de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, a pour objet de fixer une limite au montant indemnitaire qui peut être versé à chaque agent en fonction du corps de référence de l'État retenu pour le cadre d'emplois auquel il appartient, la collectivité décide librement des critères qui doivent présider au versement des attributions individuelles, dans la limite de cette enveloppe. L'article 2 du décret du 6septembre 1991 modifié donne, en effet, pouvoir à l'assemblée délibérante de fixer les conditions d'attribution des indemnités applicables aux fonctionnaires territoriaux. Par conséquent, s'il y a respect des plafonds découlant du régime indemnitaire de référence de l'État, l'organe délibérant peut déterminer par délibération les modalités de versement et des critères de modulation différents de ceux prévus à l'État. Ainsi, le versement de cette indemnité pourra s'effectuer selon une périodicité autre que mensuelle.
L'IAT est exclusive de toute autre indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, de quelque nature que ce soit.
Enfin, l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service ne fait pas obstacle à l'octroi de l'IAT.
Régime indemnitaire particulier des agents de police municipale
et des gardes champêtres
(Rép. min. no 26232, JOAN, 16 mars 2004, p. 2093).
Par dérogation aux dispositions de l'article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le régime indemnitaire des policiers municipaux, sans équivalent avec un corps de l'État, a été établi en application de l'article 68 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire.
Ce régime est formalisé par les décrets no 97-702 du 31 mai 1997 et no 2000-45 du 20 mai 2000 modifiés par le décret no 2003-1012 du 20 janvier 2003 relatif au régime indemnitaire des chefs de service de la police municipale et par le décret no 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux.
Il ouvre droit :
— à une indemnité spéciale mensuelle de fonctions dont le taux s'applique au traitement indiciaire de l'agent ;
— aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) redéfinies par le décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 aux termes duquel l'octroi des IHTS est subordonné à la réalisation effective d'heures supplémentaires ;
— à l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) instituée par le décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 et qui correspond à la forfaitisation d'une partie des IHTS du décret du 6 octobre 1950.
En l'absence d'arrêté précisant les conditions d'attribution de I'IAT pour les cadres d'emplois de la filière sécurité, c'est l'article 2 de l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'indemnité d'administration et de technicité qui est pris comme référence par l'assemblée délibérante.