Opération tranquillité vacances : notion de domicile

Publié le 6 Juillet 2018

Au cours des vacances scolaires et surtout pendant les grandes vacances scolaires, l’une des missions principales des agents de police municipale est la surveillance des habitations laissées vacantes.

 

De nombreux administrés vont s’absenter et craignent pour la sécurité de leur domicile.

Le but de cette publication n’est pas de redéfinir ce service mais d’aborder une notion fondamentale dans le droit français : La notion du domicile. A quel moment, les policiers municipaux, peuvent-ils s’introduire dans le domicile d’autrui ?

 

Définition du domicile

L’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, définit le domicile ainsi :

« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité » .

 

LE DOMICILE EST UN ASILE INVIOLABLE

 

Le droit au respect du domicile est constitutionnellement et conventionnellement garanti

Le droit pénal conçoit le « domicile » différemment du droit civil, puisqu'il est, au terme d’une jurisprudence constante de la haute juridiction de l’ordre judiciaire (Jurisprudence du 04 janvier 1977, Cour de cass. / Ch.Crim C.Cass du 13/10/82) définit ainsi :

 

« Lieu où, que l’intéressé y habite ou non, a le droit de se dire chez lui, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux ».

 

Et selon l’article 102 du Code civil : « Le lieu dans lequel la personne à son principal établissement ».

 

En d’autres termes, l’endroit où elle est supposée demeurer en permanence et qui permettra de pouvoir la contacter.

 

A quel moment pouvons-nous nous introduire dans un domicile sans pour autant commettre l’infraction de VIOLATION DE DOMICILE ?

 

Pour cela, il est impératif de connaître parfaitement les éléments constitutifs (matériel et moral).

 

Que la violation de domicile résulte du fait d’un particulier, ou d’un dépositaire de l’autorité publique (caractère dichotomique), il apparaît que ses éléments constitutifs présentent des certaines particularités. Ces similitudes concernent aussi bien l’élément matériel (1), que l’élément intentionnel (2).

1.   L’élément matériel

La violation de domicile réprime le fait de s’introduire, ou de tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui. Dès lors, il s’agira, généralement, de pénétrer dans le domicile d’un citoyen. Seul l’article 226-4 du Code pénal, relatif à la violation de domicile commise par un particulier, prévoit l’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui, à l’aide d’un procédé  illicite contre la volonté, ou sans le consentement de son occupant.

Aux termes de l’article 432-8 (violation par dépositaire) du Code :

« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de  deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

N’est en effet ici incriminé que le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans un domicile sans autorisation. Le texte ne visant pas le maintien, il faut en déduire que le dépositaire de l’autorité publique qui entre au domicile d’une personne avec son consentement peut ensuite s’y maintenir sans ce consentement.

Le texte précité vise toute personne dépositaire de l’autorité  publique ou chargée d’une mission de service public. Réprimant ainsi un acte abusif, cet abus d’autorité, de fonction, doit être réalisé  par un dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission. En conséquence, l’auteur doit nécessairement s’introduire dans un domicile.

 

Pour procéder à une introduction abusive, contre le gré de l’occupant, le dépositaire doit employer certains moyens, bien que l’article ne vise aucun procédé particulier devant permettre de réaliser l’introduction au domicile d’autrui contrairement au cas d’un particulier. En vérité et en pratique, celui-ci ne doit pas exercer forcément une forme de violence, ou bien employer un artifice quelconque. Cet article semble imposer que, l’agent public soit allé contre l’opposition de la victime. Par conséquent, « il suffit que celui-ci n’ait pas consenti ou que son consentement ait été vicié »

 

2. L’élément intentionnel

 

Moralement l’agent de police municipale doit avoir accompli volontairement et consciemment la violation de domicile. Cependant certains faits justificatifs autorisent le policier municipal à s’y introduire. (Article 122-7 du Code pénal), (Article 223-6 du Code pénal), (Article 223-7 du Code pénal)

Les faits justificatifs (interventions salvatrices) : 

  • Réclamation faite de l'intérieur

  • Incendie – Inondation

  • Calamité publique

  • Péril certain ou présumé

 

Réclamation faite de l’intérieur :

Par réclamation, il faut entendre les appels de détresse. Le texte permet d’autre part de prendre ou provoquer les mesures adéquates permettant de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes.

Calamité publique (aucune définition légale ne précise le contour d’une calamité publique au sens juridique du terme) :

Événement dommageable, d'une exceptionnelle gravité, survenant de façon imprévisible et provoqué par des forces naturelles. Les calamités publiques correspondent aux catastrophes naturelles d’une ampleur exceptionnelle.

 

Péril certain ou présumé :

Situation d'une personne, qui est menacée dans sa sécurité, dans ses intérêts ou dans son existence même. (Péril certain)

Etat d’une personne qui court de grands risques. (Péril présumé)

Situation d’un bien qui est menacé. (Péril certain)

 

En conclusion et pour répondre à de nombreuses interrogations, sur appel d’un voisin ou sur simple constatation lors des OTV ou OAP, est-il possible d’entrer dans un domicile supposé cambrioler, en l’absence des occupants ?

 

NON. Néanmoins, la loi, la jurisprudence, la doctrine caractérisent l’état ou « l’effet » de nécessité. C’est la situation dans laquelle se trouve le policier municipal qui pour sauvegarder un intérêt supérieur n’a d’autre ressource que d’accomplir un acte défendu par la loi pénale. Toutefois, ne justifie pas l’entrée dans le domicile la simple crainte mais le péril imminent. L’état de nécessité doit être un état de nécessité véritable, absolu, et non de simple commodité. Il doit placer le policier municipal devant un danger immédiat, certain et non hypothétique. Plus simplement, la présence certaine dans l’habitation d’un ou de cambrioleurs.

 

De jurisprudence constante de la cour de cassation, l’état de nécessité se définit comme la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un « intérêt supérieur », n’a d’autre ressource que d’accomplir un acte défendu par la loi pénale.

 

ATTITUDE A TENIR : 

  • rendre compte à l'OPJ territorialement et suivre ses instructions

  • tenter si possible de contacter le propriétaire des lieux

 

David DELOBEL

Service Juridique SDPM

Rédigé par SDPM

Publié dans #communiqués SDPM, #police municipale

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