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communiqués SDPM. Les Policiers Municipaux confirmés dans l'usage du Taser

Publié le 2 juin 2011 , mis à jour le 20 mars 2014 Par SDPM
http://www.diagorapress.fr/wp-content/themes/Wp-Adv-Newspaper/images/logo-diagora-press.jpgDIAGORA PRESS
Article publié le 2 juin 2011 à 09:41

Conseil d'Etat, France, Justice, police et sécurité, Professions, charges et offices

Conseil d’Etat : les agents de police municipale peuvent utiliser les pistolets à impulsions électriques

http://www.diagorapress.fr/wp-content/uploads/2011/06/taser-150x150.jpgMême si, selon le juge administratif suprême, en cas d’abus, leurs utilisations peuvent relever des cas de traitements cruels, inhumains ou dégradants, les pistolets à impulsions électriques peuvent être maniés par les agents de police municipale…

 

Mercredi 1er juin 2011, le Conseil d’Etat a rejeté le recours de l’association Réseau d’alerte et d’intervention pour les droits de l’homme (Raidh) visant à annuler le décret n°2010-544 du 26 mai 2010 modifiant le décret n°2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d’application de l’article L. 412-51 du code des communes et relatif à l’armement des agents de police municipale ainsi que l’arrêté du 26 mai 2010 relatif aux précautions d’emploi du pistolet à impulsions électriques par les agents de police municipale.

 

Le juge administratif suprême a d’abord rappelé que les pistolets à impulsions électriques sont des armes pouvant agir soit par contact direct, soit à courte distance de l’ordre de 10 mètres, en propulsant deux électrodes crochetées, reliées à l’arme par un fil isolé, et destinées à se planter sur le corps de la cible à travers ses vêtements. Au contact de la cible, le pistolet libère une onde d’un ampérage de 2 milliampères sous une fréquence de 50.000 volts pendant 5 secondes. Onde qui déclenche une contraction musculaire intense qui provoque une perte de contrôle musculaire de la personne visée et permet ainsi de la maîtriser.

Le pistolet à impulsions électriques constitue donc une arme qui inflige des souffrances aiguës. Mais, estime le Conseil d’Etat, les conditions d’emploi, de contrôle et de formation instituées par le cadre juridique résultant du décret du 24 mars 2000 dans sa rédaction issue des dispositions modificatrices du décret attaqué du 26 mai 2010 « en limitent le droit à l’emploi aux cas de légitime défense dans le cadre des missions confiées aux agents de police municipale ». Par suite, « et alors même qu’en cas de mésusage ou d’abus, ses utilisations peuvent relever des cas de traitements cruels, inhumains ou dégradants, le décret attaqué, eu égard aux précautions par lesquelles il prévient ces mésusages et abus, ne méconnaît pas les stipulations des textes ».


ref. : Rôle : 11/245 – 5e et 4e sous-sections réunies – Rapp. pbc : Jean-Philippe Thiellay – 14h – Req. 341917

 

source : http://www.diagorapress.fr

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