Mesures sur la sécurité routière
Publié le 23 Janvier 2012
Le décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 portant diverses
mesures de sécurité routière est paru au Journal officiel le 4 janvier 2012. Le point sur les nouveautés.
Des objectifs rappelés dans la notice
Afin de lutter contre l'insécurité routière et de prévenir les comportements de conduite dangereux, le comité interministériel de sécurité routière (CISR) du 11 mai 2011 a décidé de concentrer son action sur la lutte contre les vitesses excessives et l'alcoolémie au volant. Une attention toute particulière a été également portée aux véhicules à deux roues motorisés et aux risques engendrés par la baisse de vigilance des conducteurs. Le décret met en œuvre les principales mesures réglementaires appliquant ces décisions et adapte le code de la route pour tenir compte de certaines dispositions relatives à la lutte contre l'insécurité routière issues de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011.
Le dépistage de stupéfiants par les agents de police municipale précisé
L'article R. 235-3 est modifié pour tenir compte de la nouvelle compétence en matière de dépistage de stupéfiants reconnue aux agents de police judiciaire adjoints par le LOPPSI 2. Ainsi « Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.
Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire. »
De nouvelles infractions
interdire la détention, le transport et l'usage des « avertisseurs de radars », interdiction sanctionnée d'une amende de 1 500 € et d'un retrait de six points du permis (R. 413-15)
réprimer l'absence d'usage d'un éthylotest antidémarrage dans les cas où le véhicule doit en être obligatoirement équipé (Art. R. 234-6 du code de la route).
Des peines aggravées
Les peines sont aggravées pour certaines infractions :
l'usage d'un téléphone tenu en main (l'amende passe d'une deuxième à une quatrième classe soit pour l'amende forfaitaire de 35 à 135 € et le retrait de points passe de deux à trois points - R. 412-6-1),
le visionnage d'un écran de télévision (l'amende passe d'une quatrième à une cinquième classe soit pour l'amende forfaitaire de 135 à 1 500 € et le retrait de points de deux à trois points - R. 412-6-2)
la détention d'une plaque d'immatriculation non conforme devient une contravention de quatrième classe et l'amende forfaitaire passe de 68 à 135 €) (R. 317-8)
A signaler également, même si ce n'est pas de la compétence des agents de police municipale (article R.130-2 du code de la route) :
la circulation sur une bande d'arrêt d'urgence (l'amende passe d'une deuxième à une quatrième classe soit pour l'amende forfaitaire : de 35 à 135 € - R. 412-8).
le franchissement de la bande d'arrêt d'urgence devient une infraction sanctionnée d'une amende de quatrième classe et d'un point (R. 412-22).
De nouveaux équipements en 2013
Lorsqu'ils circulent ou lorsqu'ils sont amenés à descendre de leur véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence, tous conducteurs et passagers d'une motocyclette d'une cylindrée supérieure à 125 cm³ ou d'un véhicule de la catégorie L5e d'une puissance supérieure à 15 kW/h doivent porter un vêtement muni d'un équipement rétroréfléchissant. Les caractéristiques de cet équipement sont fixées par l'arrêté du 3 janvier 2012 relatif aux équipements rétroréfléchissants (publié au JO du 4 janvier). Il s'agit d'un vêtement muni d'un équipement rétroréfléchissant, correspondant soit aux normes françaises ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent. Cet équipement, en une seule ou plusieurs parties, doit être d'une surface totale au moins égale à 150 cm². Si cet équipement n'est pas dès l'origine intégré au vêtement, il lui est superposé par tout moyen.
L'équipement doit être porté sur le haut du corps, à l'exception du casque, à partir de la ceinture à la ligne des épaules, de manière à être visible des autres usagers de la route.
Cette obligation n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2013.
Le non port de l'équipement entraînera alors une amende de la troisième classe et cette contravention, lorsqu'elle est commise par le conducteur, donnera lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.( Art. R. 431-1-2.)
De nouvelles dispositions concernant la mise en fourrière
A signaler également les articles 10 à 16 du décret modifient certaines modalités de mise en fourrière.
source : territorial.fr