Police du Maire : les baignades

Publié le 4 Juillet 2014

MNS en Gironde (33)

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Le maire est chargé d’assurer la sécurité des baigneurs notamment en mettant en place des zones surveillées et en signalant les dangers potentiels, à défaut de pouvoir les supprimer.

 

1. Compétences

Le maire est compétent pour prendre toutes les mesures nécessaires au maintien de la sécurité publique sur le territoire de sa commune. En plus de ce pouvoir de police générale, l’article L.2213-23 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) lui confère un pouvoir de police spéciale en matière de baignade. Cette police s’exerce en mer, sur les cours d’eau et les plans d’eau. En mer, elle s’exerce jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux.

2. Surveillance

Le maire doit délimiter une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades. Ces zones doivent être matérialisées (bouées, mâts, panneaux, etc.).

Le maire doit aussi déterminer des périodes de surveillance. Pour cela il tient compte de la fréquentation des lieux de baignade. Bien que le CGCT précise qu’en dehors des zones et des périodes définies par le maire, les baignades sont pratiquées aux risques et périls des intéressés, la jurisprudence a montré que l’obligation du maire pouvait s’étendre au-delà.

Ainsi, en fixant au 1er juillet le début de la période de surveillance des plages alors que depuis le début du mois de juin de nombreux baigneurs étaient présents, un maire a commis une faute de nature à engager l’entière responsabilité de sa commune (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 19 mai 1993, n° 91BX00503).

La commune doit recruter des maîtres nageurs sauveteurs en nombre suffisant afin d’assurer la sécurité des zones de baignades surveillées. Pour établir cet effectif, il faut tenir compte du nombre de lieux de baignade, de leur affluence et de la présence ou non d’équipements particuliers. Le maire doit s’assurer que le personnel de surveillance est titulaire du diplôme requis.

3. Signalisation

Il revient au maire de signaler clairement les dangers excédant ceux contre lesquels les baigneurs doivent personnellement se prémunir.

Sous peine de voir sa responsabilité engagée en cas d’accident, le maire doit indiquer, par des panneaux placés aux abords des lieux concernés, les dangers éventuels : blocs de pierre et de ciment (Conseil d’Etat, 5 mars 1971, n° 76239), forts rouleaux sur le bord de l’eau (CE, 25 juin 2008, n° 295849), courants marins violents (CE, 30 janvier 1980, n° 12928), baïnes (CAA Bordeaux, 22 février 2005, n° 00BX00618), sables mouvants, rochers, etc. Cette obligation de signalisation des dangers inhabituels concerne aussi bien les zones de baignades aménagées que celles non aménagées.

En revanche, le maire n’est pas tenu de signaler les dangers qui n’excèdent pas ceux contre lesquels les baigneurs doivent personnellement, par leur prudence, se prémunir (Conseil d’Etat, 11 juin 1969, n° 73435).

4. Interdiction

Si le danger est trop grand, le maire est compétent pour prendre des mesures d’interdiction de baignade. Dans ce cas, l’arrêté municipal doit être matérialisé sur place par une signalisation appropriée.

A noter. Le maire ne peut prendre de mesure d’interdiction générale et absolue si une interdiction partielle suffit. Il ne peut pas non plus prendre de mesure définitive, dès lors qu’une interdiction temporaire suffit.

5. Secours

L’article L.2213-23 du CGCT prévoit que le maire pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours. La commune doit donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter l’intervention rapide des secours en cas d’accident : installation d’un poste de secours, mise en place d’un système d’alerte, etc.

Cette obligation n’est pas limitée qu’aux zones de baignades aménagées. La commune doit également doter les baignades non aménagées mais qui font l’objet d’une fréquentation régulière et importante, de moyens permettant l’intervention rapide des secours.

En ne dotant un tel lieu de baignade d’aucun moyen permettant d’alerter rapidement un centre de secours, un maire commet une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police qui engage la responsabilité de la commune. (Conseil d’Etat, 13 mai 1983, n° 30538).

A savoir. Le maire est tenu d’informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades sont réglementées.

 

Références

  • Articles L.2212-2 et L.2213-23 du Code général des collectivités territoriales
  • Fiche pratique publiée dans Le Courrier des maires n° 280 de juin-juillet 2014 (p. 50)

Rédigé par SDPM

Publié dans #police municipale

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