Les Policiers Municipaux sont-il incompétents pour les arrêtés couvre-feu ?
Publié le 27 Avril 2024
Plusieurs maires ont décidé, à l'image de l'État à Point-à-Pitre, d'édicter des arrêtés couvre-feu, pour certains mineurs. Ainsi, avons-nous pu lire, que les policiers municipaux s'avéraient incompétents pour traiter ces infractions. Le commissaire (ER) Olivier DAMIEN, indique-t-il sur Boulevard Voltaire que les policiers municipaux auraient des "pouvoirs des plus limités" et qu'ils ne disposeraient pas du "controle d'identité".
Sans rentrer dans les détails des procédures spécifiques aux mineurs de moins de 13 ans qui s'appliquent autant aux policiers nationaux que municipaux, est-il vrai que les policiers municipaux seraient totalement incompétents en la matière ?
Faux.
Une confusion s'est opérée au travers des médias, et se trouve allègrement reprise par divers intervenants mal informés.
Si les policiers municipaux ne peuvent verbaliser l'infraction violant l'arrêté pris par le Préfet au nom de l'État, dans le cadre de ses pouvoirs de police généraux, réglementant la présence et la circulation des personnes à la suite de troubles, [Notons néanmoins, que les Policiers Municipaux dans ce cas d'espèce, peuvent toujours dresser un rapport d'infraction, qui a la même valeur probante que le PV - art. 537 du CPP] la situation est juridiquement différente pour les arrêtés pris par le Maire.
Pour les arrêtés de police du maire, les policiers municipaux sont toujours compétents pour dresser procès-verbal des infractions, conformément à l'article L.511-1 du Code de la Sécurité Interieure.
Les infractions aux arrêtés de police du maire, encourent une contravention de 2nd classe, contrairement à la violation de l'arrêté de Police du Préfet, pour l'infraction spécifique évoquée plus haut, qui encourt une contravention de 4ème classe.
Le Policier Municipal ne dispose pas du contrôle d'identité ? Notre ami le commissaire DAMIEN, devrait savoir que les agents de police municipale disposent de prérogatives quasi-analogues, à chaque fois qu'il verbalisent une infraction par procès-verbal : ainsi disposent-ils du relevé d'identité. Ce relevé d'identité dispose que le contrevenant doit justifier de son identité au vu d'une pièce d'identité. En cas de défaillance du contrevenant, un avis est effectué à l'Officier de police judiciaire qui peut prescrire à l'agent de police municipale de lui présenter la personne, en vue d'une vérification d'identité [tout comme un gardien de la paix APJ confronté à la même situation]. L'article 78-6 du Code de Procédure Pénale prévoit que le contrevenant reste à disposition de l'agent de police municipale, le temps du contrôle.
Néanmoins, nous rejoignons le commissaire DAMIEN, quand il indique que l'infraction ne relevant que du champ contraventionnel, les effets en restent limités.
Pour conclure, quelque soit l'âge de la personne contrôlée et éventuellement verbalisée, le Gardien de la Paix APJ20 tout comme le Policier Municipal relevant de l'article 21 du Code de procédure pénale, se trouvent exactement dans la même situation et compétences juridiques, dans le cas des arrêtés du maire établissant un couvre-feu. Le second n'est pas plus démuni que le premier en pareilles circonstances.