Police rurale, Police Imaginaire

Publié le 3 Septembre 2011

http://img.webme.com/pic/p/police-rurale-valberg/toutemps.jpgLes artisans de l'escroquerie intellectuelle, relative à l'existence d'une police imaginaire, la police rurale, viennent d'en prendre un coup.

 

Certains gardes champêtres regroupés en groupuscules associatifs ou syndicaux, ont pour ambition de créer ou du moins de faire croire à l'existence d'une pseudo police rurale, composée de "policiers ruraux" que seraient les gardes champêtres. Pour étayer cette idée, véhicules dûment sérigraphiés, équipés de 2 tons giros, uniforme "police rurale" et on en passe et des meilleures.

 

Mais non. La police rurale en tant que corps constitué n'existe pas. Ce sont des gardes champêtres qui appartiennent aux cadres d'emplois de la filière police municipale.

 

La Loi vient d'être rappelée : les gardes champêtres, n'ont aucun droit de disposer de véhicules "police" équipés de giros deux tons.

 

Le SDPM estime pour sa part, que l'existence des "gardes champêtres" est révolue, en raison d'une part de la multiplicité de leurs missions, qui se confondent avec celles des policiers municipaux, et d'autre part du fait que les policiers  municipaux disposent de compétences en matière de police des campagnes.

 

Aujourd'hui, le projet du SDPM est de fusionner gardes champêtres et policiers municipaux dans une nouvelle police territoriale, érigée en véritable force de police locale, aujourd'hui indispensable en complément d'une police d'état bien occupée dans des tâches d'investigations judiciaires.

 

13ème législature

Question N° : 104054

de M. Jean-Louis Christ ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin )

Question publiée au JO le : 05/04/2011 page : 3285
Réponse publiée au JO le : 30/08/2011 page : 9415
Date de renouvellement : 19/07/2011

 

Texte de la question

M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le champ d'application des articles R. 313-27 et R. 313-34 du code de la route, qui prévoient l'installation sur tout véhicule d'intérêt général prioritaire d'un équipement de signalisation lumineux ou sonore. L'article R. 311-1 du même code ne cite pas les véhicules des gardes-champêtres comme véhicule d'intérêt général prioritaire. La réglementation ne permet donc pas à ces véhicules de disposer de ces équipements, alors même que la question de la protection des agents lors des interventions sur la voie publique se pose avec la même acuité, notamment lors des diverses missions de signalement d'animaux sur la voie, d'assistance à la gendarmerie et aux particuliers ou encore de service d'ordre sur les manifestations. Il lui demande dans quelle mesure le dispositif applicable aux services de polices municipales, selon le décret n° 2005-425 du 28 avril 2005, pourrait être étendu aux véhicules des gardes-champêtres.

 

Texte de la réponse

 

Les véhicules d'intérêt général prioritaires pouvant être équipés de dispositifs spéciaux sonores et lumineux sont énumérés à l'article R. 311-1 du code de la route. Les véhicules des services de police figurent sur cette liste à l'inverse des véhicules des gardes champêtres. L'article 4 du décret n° 2005-425 du 28 avril 2005 a précisé que les véhicules terrestres d'un service de police municipale sont des véhicules d'intérêt général prioritaires. Les véhicules des gardes champêtres ne peuvent pas être assimilés aux véhicules des services de police cités à l'article R. 311-1 du code de la route du fait de la nature de leur mission. En effet les services de police, visés à cet article sont les services exerçant un pouvoir régalien de police générale. D'autres véhicules figurent dans ces dispositions comme ceux des services de lutte contre l'incendie et d'aide médicale urgente. Les interventions des gardes champêtres ne présentent pas le même niveau d'urgence. En effet, l'utilisation des dispositifs spéciaux équipant ces véhicules doit répondre à des nécessités opérationnelles absolues. Une trop forte augmentation du nombre de véhicules bénéficiant de ces dispositifs serait de nature à en diminuer l'efficacité et aboutirait à des situations incontrôlables, voire dangereuses compte tenu des prérogatives attachées à cette catégorie de véhicules, notamment en matière de priorité de passage et de dépassement des vitesses maximales autorisées. Aussi, il n'est pas envisagé de modifier le code de la route dans le but de permettre aux véhicules des gardes champêtres de figurer dans la catégorie des véhicules d'intérêt général prioritaires.

 


Rédigé par SDPM

Publié dans #communiqués SDPM

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