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communiqués SDPM. Nice(06) : la mairie engage une société de sécurité, le SDPM dépose un recours

Publié le 25 octobre 2018 , mis à jour le 25 octobre 2018 Par SDPM
Nice(06) : la mairie engage une société de sécurité, le SDPM dépose un recours

Nice(06) : la mairie engage une société privée de sécurité, le SDPM dépose un recours : la police municipale défaillante ?

Le Syndicat de Défense des Policiers Municipaux (SDPM), apprend par la presse que la mairie de Nice aurait engagé une société privée de sécurité sur l’espace public (rue Rossettti, places Cigalusa et Garibaldi, secteur Acropolis).

Le but indiqué dans la presse est d’assurer une « présence dissuasive pour limiter les attroupements, le bruit, l’occupation du domaine public et déranger les trafics ».

La Préfecture aurait donné son autorisation pour 1 mois d’expérimentation.

Le SDPM dépose un recours contre ces mesures.

En effet, la surveillance et la sécurité de l’espace public (rues, voies et places publiques) qui est une mission de police ne saurait légalement être privatisées et confiées à une société de sécurité : CE, ville de Castelnaudary, 17 juin 1932 ; commune de Menton, 1er avril 1994.

Quand bien même la Préfecture aurait délivré une autorisation d’exercice sur l’espace public sur le fondement de l’article L613-1 du Code de la Sécurité Intérieure, celle-ci ne saurait autoriser la société à surveiller et sécuriser l’espace public. Sa mission se limite strictement à assurer la sécurité des bâtiments : [Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 27/09/2007 - page 1716].

En effet, la surveillance de l’espace public est une mission de police municipale qui ne peut légalement être déléguée à un prestataire privé.

Dans une affaire similaire, le SDPM avait fait abroger les autorisations délivrées à la mairie de Biarritz et à une société privée de sécurité (été 2015). Dans une autre affaire, le Président du SDPM avait fait condamner la mairie de Cluses qui avait engagé la société sécuritas [TA DE GENOBLE 17.12.2010]. La Justice avait déclaré :

« qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sociétés régies par la loi du 12 juillet 1983 ne peuvent se voir confier des tâches de surveillance de la voie publique, lesquelles, conformément aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, relèvent, dans les communes, de la police municipale »

Enfin, il y a lieu de s’interroger fortement sur le recours par la mairie de Nice à une société de sécurité, alors que le maire Christian ESTROSI, ne cesse de vanter posséder la première police municipale de France.

Ce service très important numériquement devrait être à la hauteur des enjeux et prétentions sécuritaires de la commune ; si ce n’est pas le cas, c’est que le service pourrait ne pas être dénués de dysfonctionnements profonds affectant sa performance contrairement à ce que le maire de Nice, Christian ESTROSI voudrait nous faire croire.

En tous les cas, le SDPM par la voix de ses délégués ne cesse depuis des mois de soumettre à la hiérarchie, des propositions afin d’améliorer la qualité du service rendu à la population : il attend d’être écouté.

Le Bureau National.

Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

publiée dans le JO Sénat du 27/09/2007 - page 1716

 

L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales donne compétence au maire pour exercer le pouvoir de police municipale, qui consiste au maintien du bon ordre, de la tranquillité et de la sécurité publique. Le maire dispose à cet effet du concours de la police ou de la gendarmerie nationales, et des agents de police municipale le cas échéant. Il est de jurisprudence constante qu'un contrat portant dessaisissement des pouvoirs de police est nul (CE, ville de Castelnaudary, 17 juin 1932 ; commune de Menton, 1er avril 1994). Il n'est donc pas possible pour une commune de déléguer à une société privée de sécurité la surveillance de la voie publique. L'article 3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité dispose que les agents exerçant une activité de surveillance-gardiennage ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde, mais qu'ils peuvent toutefois être autorisés par le préfet, à titre exceptionnel, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. Il est donc loisible aux propriétaires de terrains et de bâtiments situés dans une zone industrielle de confier une mission de surveillance de ces lieux à une entreprise de sécurité privée et de solliciter du préfet une autorisation exceptionnelle de circulation sur la voie publique dans le cadre décrit ci-dessus. Ces agents pourront alors, si l'autorisation est délivrée, circuler en tant que de besoin sur la voie publique dans la zone industrielle concernée, pour exercer leurs missions de surveillance des lieux gardés, à l'exclusion de toute mission de police municipale.

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