Armement des agents de Police Municipale, nouvelle classification

Publié le 6 Septembre 2013

Décret N°2000-276 du 24 mars 2000 

modifié par le Décret N°2013-723 du 12 août 2013

 

http://img24.xooimage.com/files/c/2/2/gun-38-special-1875ad1.jpg

 

Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :

 

Celles précisées aux 1° ,3°, et 6° de la Catégorie B (anciennement 4ème catégorie)

 

a/       Révolvers chambrés pour le calibre 38S

b/       Armes de poing chambrées pour le calibre 7.65mm

c/       Armes à feu d’épaule et armes de poing tirant un ou deux projectiles non métalliques

d/       Pistolets à impulsions électriques à distance

 

Celles précisées aux 2° de la Catégorie D (anciennement 6ème catégorie)

 

a/        Matraques type « bâtons de défense » ou « tonfa », matraques ou tonfa télescopiques

b/       Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes...

c/       Projecteur hypodermique

 

Celles précisées aux 3° de la Catégorie C (anciennement 7ème catégorie)

 

        Armes à feu d’épaule et armes de poing tirant un ou deux projectiles non métalliques

 

LIRE LE TEXTE MODIFIE

 

Nota : il existe une distortion des textes. Le Décret N°2013-700 du 30 juillet 2013 portant classification des armes limite la contenance des bombes lacrymogène à 100 ml, alors que le Décret N°2000-276 du 24 mars 2000 sur l'armement des agents de police municipale ne porte pas de limitation sur la contenance de celles-ci.

 

Certaines Préfectures ou Maires auraient, semble-t-il, d'ores et déjà désarmé les Policiers Municipaux des projecteurs aérosols supérieurs à 100 ml.

 

Afin de lever cette ambiguité le SDPM est intervenu dès le 11 septembre 2013 auprès du Ministère de l'Intérieur.

Rédigé par SDPM

Publié dans #communiqués SDPM

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