Armement des agents de Police Municipale, nouvelle classification
Publié le 6 Septembre 2013
Décret N°2000-276 du 24 mars 2000
modifié par le Décret N°2013-723 du 12 août 2013
Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :
Celles précisées aux 1° ,3°, et 6° de la Catégorie B (anciennement 4ème catégorie)
a/ Révolvers chambrés pour le calibre 38S
b/ Armes de poing chambrées pour le calibre 7.65mm
c/ Armes à feu d’épaule et armes de poing tirant un ou deux projectiles non métalliques
d/ Pistolets à impulsions électriques à distance
Celles précisées aux 2° de la Catégorie D (anciennement 6ème catégorie)
a/ Matraques type « bâtons de défense » ou « tonfa », matraques ou tonfa télescopiques
b/ Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes...
c/ Projecteur hypodermique
Celles précisées aux 3° de la Catégorie C (anciennement 7ème catégorie)
Armes à feu d’épaule et armes de poing tirant un ou deux projectiles non métalliques
Nota : il existe une distortion des textes. Le Décret N°2013-700 du 30 juillet 2013 portant classification des armes limite la contenance des bombes lacrymogène à 100 ml, alors que le Décret N°2000-276 du 24 mars 2000 sur l'armement des agents de police municipale ne porte pas de limitation sur la contenance de celles-ci.
Certaines Préfectures ou Maires auraient, semble-t-il, d'ores et déjà désarmé les Policiers Municipaux des projecteurs aérosols supérieurs à 100 ml.
Afin de lever cette ambiguité le SDPM est intervenu dès le 11 septembre 2013 auprès du Ministère de l'Intérieur.