Relecture de la vidéoprotection ? Est-ce autorisé ou non ? Avis du service juridique du SDPM
Publié le 8 Juin 2026
Nous avons pu lire, ici où là, des réponses faiblement argumentées et sans fondement juridique solide, selon lesquelles il serait légal d’effectuer des relectures vidéos, pour les agents légalement habilités par la Préfecture (opérateurs vidéos, ASVP etc…). Cette réflexion, qui n’évoque aucun texte ni analyse sérieuse, ne se fonde que sur le simple argument « tout ce qui n’est pas interdit est autorisé » et faute de texte précis à ce sujet, il serait donc par déduction simpliste, autorisé d’effectuer des relectures en dehors de tout cadre réquisitionnel (OPJ, information judiciaire etc…).
Or, cela pourrait être vrai si l’on faisait abstraction d’un texte et non des moindres, celui du Conseil Constitutionnel. Ses analyses et décisions, font force de droit. Ainsi, le Conseil s'est prononcé sur une extension des compétences des agents de police municipale, qui, aurait pu permettre les relectures. Cette extension a été censurée (article 1er de la Loi sécurité globale du 25 mai 2021).
Par ailleurs, d’une manière plus globale - comme nous l’avons déjà évoqué concernant les caméras de chasse ou caméra-pièges [lire ici] – dans le cadre de la protection des Libertés individuelles et collectives, le principe « tout ce qui n’est pas interdit est autorisé » s’inverse : tout ce qui n’est pas strictement autorisé par la Loi, est attentatoire aux libertés, pour le moins un moyen déloyal et inexploitable, voir illégal.
Ce que le Conseil constitutionnel a posé comme règle :
Dans ses décisions relatives à la sécurité (notamment la décision n° 2021-817 DC sur la loi Sécurité globale / commentaire ici), le Conseil constitutionnel a rappelé que :
1. La garde des libertés : L'article 66 de la Constitution confie à l'autorité judiciaire le soin de garantir la liberté individuelle. Cela signifie que tout acte portant atteinte à la liberté — et l'exploitation de données personnelles captées sur la voie publique en fait partie — doit être placé sous le contrôle du juge ou d'un officier de police judiciaire (OPJ).
2. L'interdiction de l'enquête autonome : Le Conseil censure toute disposition qui confierait à des agents non-OPJ des pouvoirs « généraux d'enquête ». Pour le Conseil, si un agent municipal accède aux images a posteriori pour « découvrir » ou « vérifier » une infraction suspectée (et non pour une simple gestion de crise en temps réel), il effectue un acte de police judiciaire. Le Conseil constitutionnel a opéré la censure de l'article 1er de la Loi sécurité globale qui permettait les opérations techniques de constatations photos et vidéos (ce qui implique nécessairement la relecture).
Note : Ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel au motif qu'elles confiaient des pouvoirs d'enquête judiciaire à des agents ne possédant pas la qualité d'officier de police judiciaire et ne permettant pas d'assurer le contrôle effectif de l'autorité judiciaire requis par l'article 66 de la Constitution.
3. L'exigence de réquisition : Puisque ces agents ne sont pas OPJ, ils ne peuvent légalement accomplir ces actes de recherche que sur réquisition. Le Conseil considère que sans ce « chapeau » judiciaire, l'activité de l'agent sort de sa compétence administrative pour entrer, illégalement, dans celle de l'investigation pénale.
« relire, c'est enquêter »
En effet, la vidéoprotection ne saurait être exploitée pour d’autres missions que la sécurité publique (disciplinaire par exemple) ce qui serait un détournement de finalités qui entrerait hors du champ prévu par l’autorisation (risque pénal article 226-21 du code pénal). La relecture, ne peut donc s’inscrire que dans le cadre de la sécurité publique. Dès que l'on bascule dans la « recherche d'une infraction suspectée », l'acte est, aux yeux du Conseil, une immixtion illégale dans la sphère judiciaire.
La relecture est donc théoriquement et techniquement possible, MAIS, en cas de découverte d'une infraction celle-ci deviendrait dès lors inexploitable car basée sur une procédure viciée, les agents opérateurs (PM, ASVP, vidéo-opérateurs) étant dépourvus de compétences judiciaires propres (OPJ) pour opérer un quelconque acte d'investigation. Ils doivent donc être requis par l'autorité judiciaire : OPJ ou magistrat.
Le service juridique
du SDPM
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