Rappel : les DGS peuvent-ils diriger les policiers municipaux ?
Publié le 19 Février 2016
Il y a quelques jours, le service juridique du SDPM publiait un article rappelant que les DGS ne pouvaient recevoir copie des procédures des agents de police municipale.
Aujourd'hui, un média revient sur la question. Ce journal de révérence aux lobbys des maires, voudrait prétendre que la question n'aurait jamais vraiement été tranchée.
Bien entendu, ceci est parfaitement faux : depuis plus de 20 ans, réponses à l'Assemblée Nationale et Jugements se succèdent pour affirmer que les Directeurs Généraux des Services n'ont pas autorité sur les agents de Police Municipale.
Ainsi, la réponse publiée au Journal Officiel le 19 août 2014 page 7043 adressée à M. STRAUMANN (question posée à la demande du SDPM) indique clairement :
"Le code de déontologie des agents de police municipale, dans son article 5, comme le code général des collectivités territoriales (CGCT), dans son article L. 2212-5, placent les agents de police municipale sous l' autorité hiérarchique exclusive du maire pour la mise en oeuvre de leurs compétences relevant de la police municipale."
La réponse se termine ainsi : "il n'est donc pas envisagé de publier une circulaire sur le positionnement du responsable de la police municipale au sein des organisations internes des communes."
La question étant tranchée par le droit, le Ministère n'envisage donc pas de revenir dessus.
C'est sans compter également sur les Jurisprudences nous rappelant qu'en matière opérationnelle, c'est à dire en matière d'exécution des pouvoirs de police, les policiers municipaux sont sous les ordres de leur hiérarchie prévue par les statuts particuliers, sous l'autorité du maire titulaire des pouvoirs de police, ou de son adjoint délégué.
Ainsi, la Mairie de Nice a-t-elle été récemment condamnée, à la requête du SDPM, pour avoir placé les agents de Police Municipale, sous l'autorité opérationnelle d'un Directeur non statutaire.
Il ne peut à la fois être passé sous silence, les articles 16 et 21 du Code de Procédure Pénale qui fixent la hierarchie judiciaire et l'article L.2212-1 (et suivants) combiné au L.2122-18 qui indiquent que le maire est seul titulaire des pouvoirs de police administrative, qui peuvent être éventuellement délégués à un adjoint.
Prétendre le contraire, reviendrait à affirmer que les DGS et autres agents administratifs (attachés, directeurs contractuels, chargés de missions) pourraient disposer de pouvoirs de police, ce qui bien entendu serait une énormité juridique infirmée par la réponse officielle (JO assemblée nationale) N°47804 du 16 mars 1992 :
Les pouvoirs de police du maire ne peuvent être délégués au directeur général des services de la commune.
Le Service Juridique.
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M. D... exerçait des missions "opérationnelles" comme la mise en place de dispositifs de maintien de l'ordre, que la loi réserve à des fonctionnaires issu du corps des directeurs de police municipale, ce qui n'est pas son cas.
Le dispositif du Jugement a été rendu ce jour : La Mairie de Nice a été condamnée. A la requête du Syndicat de Défense des Policiers Municipaux, le contrat de M. Christophe DARMONT du 16/08/...
http://www.sdpm.net/2015/10/jugement-rendu-la-mairie-de-nice-a-ete-condamnee.html
"Ces attributions relèvent des Directeurs de Police Municipale"
JO DU 16 MARS 1992 (c) SDPM