Temps de travail des policiers municipaux
Publié le 1 Mai 2010
Les garanties minimales - Organisation du temps de
travail
Texte de référence
Décret no 2000-815 du 25 août 2000, article 3.
Le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État prévoit dans son article 3 un
certain nombre de garanties dites minimales, rendues applicables aux agents de la fonction publique territoriale par le décret no 2001-623 du 12 juillet 2001.
Il s'agit d'une mesure de transposition de la directive no 93/104-CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993 « concernant certains aspects de
l'aménagement du temps de travail » (JOCE no L. 307 du 13 décembre 1993).
A - Travail quotidien
En ce domaine, les garanties minimales sont les suivantes :
— la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures ;
— aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ;
— l'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures ;
— les agents doivent bénéficier d'un repos quotidien de onze heures.
B - Travail hebdomadaire
Au cours d'une même semaine, la durée du travail (heures supplémentaires comprises) ne peut dépasser 48 heures.
En moyenne, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, la durée du travail hebdomadaire ne peut excéder 44 heures.
Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures.
C - Travail de nuit
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprises entre 22 heures
et 7 heures.
Les cycles de travail
L'organisation du temps de travail en cycles
Les articles 4 du décret du 25 août 2000 et du décret du 12 juillet 2001 prévoient que :
« le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui
peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er ».
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique
paritaire compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail. Il détermine notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de
pause.
Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction.
Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité technique
paritaire.
Heures supplémentaires
Pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par
le cycle de travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire dans un délai qui devra être fixé par décret. À défaut, elles sont indemnisées (cf. ci-après).
Cycles de travail
Il appartient à l'assemblée délibérante, après avis du comité technique paritaire, de
déterminer les cycles de travail. L'organisation du travail en cycle doit permettre une modulation du temps de travail selon le volume d'activité.
L'article 4 du décret du 25 août 2000, auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001, laisse une grande latitude à l'autorité compétente sur ce point :
— un cycle de travail peut avoir une durée qui varie entre une semaine et une année (sur une semaine : possibilité de travail sur quatre jours ; sur plusieurs
semaines : possibilité de compenser par des semaines plus travaillées d'autres semaines moins travaillées) ;
— il peut être conçu par service ou par fonction, de sorte que plusieurs cycles peuvent cohabiter dans un même service.
Définition des cycles
Les cycles de travail doivent être définis par l'assemblée délibérante de l'autorité territoriale, après avis
du comité technique paritaire compétent, dans les conditions suivantes :
— les cycles sont définis par rapport à la durée hebdomadaire moyenne retenue en fonction du nombre de jours accordés au-delà des 25 jours légaux (36 heures pour
6 jours de réduction du temps de travail par exemple) ;
— ils doivent respecter les garanties minimales ;
— leur durée doit correspondre à la période de variation du volume de l'activité (chaque cycle reproduit les mêmes variations) ;
— le cycle doit constituer un cadre de travail stable pour l'agent : il est prédéterminé par la collectivité ou l'établissement et ne peut être modifié par l'autorité
hiérarchique (un surcroît de travail exceptionnel ou irrégulier se gère par recours aux heures supplémentaires).
L'assemblée délibérante peut ajuster les cycles qui se révèlent inadaptés.