Vidéoverbalisation des déchets : encore beaucoup d'obstacles juridiques !

Publié le 2 Novembre 2026

Vidéoverbalisation des déchets : encore beaucoup d'obstacles juridiques !

Dépôts sauvages : vidéoverbalisation, relecture des images et caméras-pièges, quelles sont les limites légales ? La vidéoprotection peut-elle permettre aux policiers municipaux de verbaliser les auteurs de dépôts sauvages ? Oui, dans le cadre légal de la vidéoverbalisation. Mais la constatation en direct, la relecture a posteriori des enregistrements et l’utilisation de caméras-pièges sont trois situations distinctes, qui ne bénéficient pas du même fondement juridique.

 

1. La vidéoverbalisation est possible en direct

 

Les articles R. 634-2 et R. 635-8 du Code pénal répriment certaines formes d’abandon de déchets. Les policiers municipaux sont habilités à constater ces contraventions en application de l’article R. 15-33-29-3 du Code de procédure pénale.

 

L’article L. 251-2 du Code de la sécurité intérieure permet notamment l’utilisation de la vidéoprotection pour prévenir et constater les infractions relatives aux abandons de déchets.

 

La CNIL précise que la vidéoverbalisation repose sur la visualisation en direct des images par l’agent verbalisateur, depuis le centre de supervision urbain (CSU). La constatation doit être effectuée en temps réel. Dans le cadre de ce traitement, la réglementation ne permet pas de conserver des photographies ou des séquences vidéo comme preuves de l’infraction.

 

Source : "CNIL — La vidéoverbalisation"

 

2. La relecture a posteriori : un pouvoir d’investigation non autorisé

 

La question est différente lorsqu’un agent consulte les enregistrements après les faits pour rechercher un dépôt sauvage qui n’a pas été constaté en direct, identifier son auteur et dresser un procès-verbal.

 

Le Conseil constitutionnel a précisément censuré, dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, la disposition de la loi Sécurité globale qui prévoyait d’étendre les compétences judiciaires des policiers municipaux, notamment en permettant la constatation d’infractions à partir de photographies ou d’enregistrements vidéo exploités a posteriori. Une telle mesure leur aurait conféré des pouvoirs d’investigation dépassant leurs attributions légales.

 

L’accès aux images ne saurait donc être confondu avec le pouvoir de les exploiter après les faits pour rechercher des infractions et les verbaliser. Comme l’explique le service juridique du SDPM dans son analyse du 8 juin 2026, l’habilitation à accéder aux images ne suffit pas à autoriser cette démarche.

 

La réponse ministérielle publiée au Sénat le 30 avril 2026, en réponse à la question écrite n° 06023 d’Olivier Paccaud, doit être lue à la lumière de cette distinction : elle ne peut, à elle seule, créer un pouvoir d’investigation que la loi n’a pas accordé.

 

Sources :

 

 

3. Les caméras-pièges ne constituent pas une solution de remplacement

 

Installer une caméra de chasse pour surprendre les auteurs de dépôts sauvages ne permet pas de contourner les règles applicables à la vidéoprotection. Dans sa réponse au SDPM du 20 mars 2026, la CNIL a indiqué qu’aucun texte applicable ne permettait l’installation de ce type de dispositif par les services de police municipale dans le cadre envisagé. Elle a également rappelé que les images de personnes ne figuraient pas parmi les données utilisables dans le traitement prévu par l’arrêté du 14 avril 2009 relatif à la recherche et à la constatation des infractions par les agents communaux habilités.

 

Source : "SDPM — Caméras-pièges : la CNIL dit non !"

 

4. Le titulaire de la carte grise peut être redevable de la contravention en vidéoverbalisation

 

Un dispositif juridique permet néanmoins de faciliter le traitement de certaines infractions commises au moyen d’un véhicule.

 

L’article L. 121-2 du Code de la route prévoit la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation pour les contraventions relatives à l’abandon de déchets visées par ce texte. Il peut ainsi être redevable de l’amende sans être nécessairement reconnu comme l’auteur matériel du dépôt, sous réserve des règles légales d’exonération.

 

Les contraventions concernées peuvent faire l’objet d’une amende forfaitaire en application de l’article R. 48-1 du Code de procédure pénale. Mais la responsabilité pécuniaire du titulaire de la carte grise ne règle pas la question préalable : encore faut-il que l’infraction ait été constatée dans des conditions légalement autorisées.

À retenir



La lutte contre les dépôts sauvages repose sur des outils juridiques existants, mais leurs limites doivent être respectées. La vidéoverbalisation en direct est prévue par les textes ; la relecture a posteriori à des fins de recherche et de verbalisation ne peut être déduite de la seule habilitation à accéder aux images ; les caméras-pièges ne peuvent pas davantage être utilisées sans fondement légal. La responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation peut faciliter le recouvrement de l’amende, mais elle ne régularise pas une constatation irrégulière.

Le service juridique du SDPM

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